Une entreprise a déposé une demande de permis de construire tendant à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit en 1998 par un incendie. Le maire de la commune a rejeté cette demande en juillet 2009. L’entreprise a invoqué à l’appui de celle-ci l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la (relative à la solidarité et au renouvellement urbains) du 13 décembre 2000, qui autorise la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre.
Question
L’entreprise pouvait-elle invoquer cette disposition, alors que la loi de simplification du droit du 12 mai 2009 a limité à dix ans le délai dont disposait le propriétaire pour demander la reconstruction de son bien ?
Réponse
Oui. Si, en adoptant les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 insérées à l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme, le législateur n’a pas entendu permettre au propriétaire d’un bâtiment détruit de le reconstruire au-delà d’un délai raisonnable, afin d’échapper à l’application des règles d’urbanisme devenues contraignantes, les modifications apportées à cet article par la loi du 12 mai 2009 ont notamment consisté à créer expressément un délai ayant pour effet d’instituer une prescription extinctive du droit. Toutefois, le délai qu’elle instaure n’a commencé à courir, dans les cas de destruction d’un bâtiment par un sinistre, qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009, et non de la date du sinistre.