La loi de séparation des Églises et de l’État à l’épreuve de la lutte contre le bruit

Gestion et professions -

Le juge administratif se prononce ici sur une querelle de clocher en faisant application de la loi de 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État. Celle-ci conditionne l’usage civil de la sonnerie de cloche à l’usage local qui en est fait par la commune. Mais que faut-il entendre par « usage local » ?

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Dans cette affaire, des requérants, acquièrent en 2004 un bien immobilier situé à proximité d’une église et demandent au maire d’une commune de Seine-et-Marne de mettre fin à l’usage civil des cloches de cette église leur occasionnant des nuisances sonores. Par une décision rendue en 2006, le maire refuse de faire droit à leur demande. Pour autant, le conseil municipal décide de restreindre cet usage entre 6 heures et 23 heures, par une délibération de 2009.

Les requérants défèrent la décision du maire, ainsi que la délibération du conseil municipal au tribunal administratif, lequel les annule : la commune n’établissait pas que l’usage en cause serait antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Le tribunal enjoint au maire d’abroger la réglementation autorisant cet usage des cloches, à l’exception des sonneries d’alarme et les sonneries prescrites par les lois et règlements. Ce jugement, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel, fait l’objet d’un pourvoi en cassation à l’initiative de la commune.

Le Conseil d’État censure l’arrêt de la cour en ce que cette dernière a commis une erreur de droit en considérant que l’usage en cause devait être antérieur à la loi de 1905. Ainsi, la Haute juridiction considère qu’il ressort des dispositions de la loi de 1905 et de son décret d’application du 16 mars 1906, qu’à l’exception des sonneries d’alarmes et des sonneries prescrites par les lois et règlements, les cloches des édifices servant à l’exercice public du culte ne peuvent être employées à des fins civiles, qu’à la condition que leurs sonneries soient autorisées par les usages locaux. Or, cet usage local doit s’entendre de la pratique régulière et suffisamment durable de telles sonneries civiles dans la commune, à la condition que cette pratique n’ait pas été interrompue dans des conditions telles qu’il y ait lieu de la regarder comme abandonnée. Rien n’impose que l’usage local ne puisse procéder que d’une pratique qui existait lors de l’entrée en vigueur de la loi de 1905.

L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée devant les juges du fond.

Conseil d’État, 5e et 4e sous-sections, 14 octobre 2015, Commune de Boissettes, n° 374601%%/MEDIA:1437624%%

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