La légalité du permis à l’épreuve du dispositif anti-mitage de la loi Littoral

Urbanisme et environnement -

Le juge administratif breton vient de rendre une décision donnant un nouvel exemple d’application de la loi Littoral, au regard des conditions d’obtention des permis de construire, et en particulier de la notion de continuité de l’urbanisation existante.

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Le maire d’une commune du littoral finistérien accorde un permis de construire afin d’édifier une maison sur une parcelle non bâtie de plus de 3 000 m², située à proximité immédiate du littoral. Une association de défense des patrimoines naturel, paysager et culturel conteste cet arrêté estimant, en outre, que l’octroi d’une telle autorisation ne respecte pas les dispositions de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme imposant dans les communes littorales que les extensions d'urbanisation se réalisent en continuité des villages et agglomérations existants lesquels sont caractérisées par une densité significative des constructions.

Le tribunal considère ici qu'aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations. En l’espèce et au regard du plan local d’urbanisme, la parcelle est comprise dans un secteur classé en zonage UC correspondant à un tissu urbain existant de type pavillonnaire à faible densité lequel se caractérise par une urbanisation aérée, en ordre discontinu.

Le tribunal considère par ailleurs que la commune et les pétitionnaires n'établissent pas que la construction serait nécessaire à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, pas plus que la commune n’établit que la mise en place d’un tel zonage est justifiée au regard des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Ainsi, dès lors que la construction s'insère dans un secteur d'habitat diffus, qui ne peut être regardé comme faisant partie intégrante d'un espace urbanisé et que la zone UC est séparée de l’agglomération par des zones d'habitat diffus et par de vastes espaces naturels et agricoles ; que ce secteur comprend un habitat disséminé le long des voies publiques et ne forme pas un ensemble cohérent et organisé correspondant à un ensemble urbanisé, le permis de construire encourt donc l’annulation.

Tribunal administratif Rennes, 25 septembre 2015, Association Sauvegarde du Trégor, n° 1304728%%/MEDIA:1450204%%

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