La charge de la preuve en cas de responsabilité contractuelle : rappel de la Cour de cassation

Gestion et professions -

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

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Une société qui s’était vue confier une convention d’aménagement pour un secteur donné par une commune, vend à une société, en sa qualité de concessionnaire, deux parcelles de terrains pour la construction d’un ensemble de logements. Le concessionnaire, vendeur, s’était également engagé, aux termes de l’acte de vente, à réaliser la viabilisation du terrain dans les conditions du cahier des charges. Un différend étant né, après modification du projet, sur l’étendue des prestations dues par le concessionnaire, l’acquéreur l’assigne en responsabilité contractuelle.

Au-delà des faits techniques de cette affaire, la Cour de cassation précise à nouveau, au visa de l’article 1315 ancien du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». À défaut, la charge de la preuve est inversée et la décision doit être sanctionnée.

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