L’obtention de prêt même sans « l’acceptation à l’assurance des emprunteurs » est réalisée

Vente et contrats spéciaux -

Monsieur X vend aux époux Y un immeuble sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt avant une certaine date. Estimant que la condition suspensive n’a pas été réalisée dans le délai, Monsieur X donne l’immeuble en location à un tiers. Les époux Y l’assignent en paiement de la clause pénale prévue dans le contrat.

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La cour d’appel accueille la demande des époux Y au motif que ces derniers ont obtenu une offre ferme et sans réserve caractérisant l’obtention d’un prêt conforme aux stipulations contractuelles. Cette offre a été consentie aux époux antérieurement à la date d’expiration de la condition suspensive.

Monsieur X considère que cette offre ne pouvait être ferme ni sans réserve puisque l’attestation délivrée par la banque était faite « sous réserve de l’acceptation à l’assurance des emprunteurs ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Monsieur X et relève que la clause « sous réserve de l’acceptation à l’assurance des emprunteurs » ne porte pas atteinte au caractère ferme de l’offre de crédit caractérisant l’obtention d’un prêt au sens de l’article L312-16 du code de la consommation.

Une condition suspensive d’obtention de prêt ne porte, selon la Cour de cassation, que sur l’autorisation de financement consentie par la banque. L’assurance liée au crédit n’est pas un élément déterminant. La condition suspensive d’obtention de prêt doit donc être interprétée strictement.

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