Rappelons que, sous réserve des règlements particuliers ou usages contraires, les arbres dont la hauteur dépasse deux mètres doivent être plantés à deux mètres de la ligne séparative de deux fonds voisins et ceux dont la hauteur est inférieure à deux mètres au maximum à un demi-mètre de la ligne séparative (art. 671 du code civil). Toute plantation est donc interdite à moins d’un demi-mètre de la limite voisine. En cas de méconnaissance de ces règles, l’ offre la faculté à un voisin d’exiger l’arrachage ou l’élagage des arbres, arbrisseaux et arbustes qui sont plantés dans cette zone d’interdiction. Cette action ne peut cependant pas être exercée s’il existe une servitude ou une prescription trentenaire.
En l’espèce, une parcelle contenait, depuis plus de trente ans, une haie de troènes de plus de deux mètres, plantée à moins d’un demi-mètre de la limite séparative du fonds voisin. Le voisin en réclame l’arrachage. La cour d’appel confirme le jugement qui avait déclaré son action prescrite. Le voisin se pourvoit en cassation car, selon lui, son action était fondée sur l’article 671 du code civil, les plantations litigieuses étant de plus de deux mètres. En conséquence, le point de départ du délai de prescription se situait au jour où la haie avait dépassé la hauteur autorisée, son action n’était ainsi pas prescrite.
La Cour de cassation rejette son pourvoi : lorsque l’action concerne la zone d’interdiction des plantations, le point de départ du délai de la prescription trentenaire opposée à une action en arrachage est la date de la plantation, et non la date à laquelle la plante a atteint deux mètres de haut. Les voisins ne peuvent donc plus en demander l’arrachage.
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