En l’espèce, un agent immobilier reçoit un mandat de location, sans exclusivité, pour un appartement. Dans le cadre de sa mission, l’agent est contacté par un candidat. Suite à l’accord du propriétaire, le candidat locataire confirme sa réservation définitive. En vue de la signature du bail, l’agent accomplit différentes diligences (notamment rédaction bail et état des lieux), qu’il facture 1 300 euros. Néanmoins, le candidat locataire se désiste et demande le remboursement de cette somme. Essuyant un refus de l’agent, le candidat saisit alors le tribunal d’instance.
Débouté par ce dernier, il forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation censure les juges du fond, au visa de l’article 6 de la loi Hoguet de 1970.
Elle juge qu’aucune commission ne peut être exigée, ou même acceptée, par l’agent immobilier ayant concouru à une opération qui n’a pas été effectivement conclue, celui-ci ne pouvant prétendre qu’à des dommages- intérêts en cas d’échec de l’opération du fait du candidat acquéreur (voir en ce sens la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendue le 18 décembre 2014, Société Les Soleils des eaux c/consorts Y., n° 13-23178, commentée dans votre newsletter).
Cour de cassation, 1re civ., 4 février 2015, Société Cœur consulting c/société Sotim, n° 14-10477%%/MEDIA:1542434%%