La règle énoncée par la Cour est sans ambiguïté : les pénalités pour retard de paiement des factures sont dues "de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats".
La Haute juridiction souligne que les dispositions en la matière (article L . 441-6 du Code de commerce, issu de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques), "répondent à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses".
En l’espèce, la cour d’appel avait écarté la demande d’une entreprise qui visait à obtenir des intérêts de retard, calculés sur la base du taux majoré de l’article L. 441-6 du Code de commerce, sur une créance née d’un marché de travaux. La décision était fondée sur le fait que rien ne figurait en ce sens dans les conditions générales de règlement fixées par l’entreprise à ses clients en général et communiquées à l’entreprise défenderesse à l’occasion de la signature du marché ; ni dans la reconnaissance de dette signée ensuite. La Cour de cassation balaie ces arguments ; et rappelle fermement le caractère automatique des intérêts moratoires pour tout retard de paiement, qu’ils soient ou non mentionnés dans les conditions générales des contrats.
Arrêt Cass. com., 3 mars 2009, n°07-16527, "Société Eurovia Bourgogne c. Société Sophora-FIT", en cliquant ici