JUGEMENT
Considérant que la requête de la société Sodisfom doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2001 par laquelle le ministre de l'Intérieur a signé avec la société Sonic communications LTD un marché en vue de la fourniture d'équipements discrets pour terminaux radioélectriques ; d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6905939 euros en réparation du préjudice subi;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de passation du marché:
Considérant qu'aux termes de l'article 95 ter du Code des marchés publics : « La personne responsable du marché, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre»; qu'aux termes de l'article 44 du même code: «Les offres sont établies sous la forme d'un acte d'engagement établi en un seul original pour les candidats aux marchés. L'acte d'engagement est signé par la personne responsable du marché [...]
Après signature de l'acte d'engagement, le marché est notifié au titulaire par les soins de la personne responsable du marché»; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la personne responsable du marché, dès qu'elle a décidé de passer le marché, d'informer les autres candidats du rejet de leurs offres avant de signer l'acte d'engagement; que cette obligation, qui constitue une garantie essentielle donnée aux candidats pour leur permettre de contester la décision de passation du contrat et de former le référé pré-contractuel prévu à l'article L. 551-1 du Code de justice administrative, constitue une formalité substantielle dont l'omission entache d'irrégularité la décision de passation du marché;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Sodisfom a été avisée le 14 juin 2001 du rejet de son offre alors que le marché a été notifié le 7 juin 2001 à la société Sonic ; que, dès lors, la décision du 7 juin 2001 est entachée d'irrégularité et doit être annulée;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité:
Considérant que la société Sodisfom n'établit pas avoir perdu une chance sérieuse d'obtenir le marché en cause; que par, suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées;
Décide:
Art. 1er: La décision du 7 juin 2001 par laquelle le ministre de l'Intérieur a passé un marché avec la société Sonic communications est annulée.