Immobilier d’entreprise : la PIIE, « copier-coller » de la PIL

Bercy vient de livrer le mode d’emploi de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise (PIIE), en précisant notamment la notion d’« intérêt économique majeur ». Pas inutile, même si l’essentiel du document reprend l’instruction du 18 mars 2015 sur la procédure intégrée pour le logement (PIL).

 

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Immobilier d'entreprise

La procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise (PIIE) vient de faire l'objet d'une instruction signée du ministre de l’Economie le 14 octobre et mise en ligne le 31 octobre. Jusqu'ici, la PIIE n’avait fait l’objet que d’un seul texte d’application : le décret n° 2016-718 du 31 mai 2016. Or ce dernier procédait exclusivement - pour définir les modalités de mise en œuvre de la PIIE - par renvoi à la procédure intégrée pour le logement (PIL). Pas simple pour les professionnels de s’y retrouver, alors même que l’objectif premier d'une telle procédure est de rationaliser et d’accélérer les délais de réalisation des opérations immobilières.

Pour s’emparer de cet outil juridique inédit (issu de l' désormais codifiée à l’), manquait donc à l’appel un document regroupant l’ensemble des modalités de mise en œuvre de la PIIE, tout en explicitant certaines notions décisives restées jusque là imprécises. Et c’est sans doute là (le seul) intérêt de cette instruction, qui compte pourtant pas moins de 23 pages.

Car ce « nouveau » texte n’a (presque) rien de neuf : la quasi-totalité du document est en réalité issue de l’instruction du 18 mars 2015, qui présentait et explicitait la PIL. Il rappelle ainsi que seuls l’Etat (ou ses établissements publics) et les collectivités territoriales (ou leurs groupements) peuvent engager une PIIE, à l'instar de la PIL. De même, la mise en compatibilité d’un ou plusieurs documents d’urbanisme et l’adaptation des normes supérieures peuvent être menées dans le même temps. Est aussi incluse dans la PIIE une démarche unique d’analyse des incidences environnementales du projet auprès de l’autorité de l’Etat compétente. Enfin, l'instruction précise que cette procédure doit rester exceptionnelle et limitée aux projets présentant un caractère d'intérêt général.

L'intérêt économique majeur s'apprécie au regard d'un faisceau d'indices

Seul véritable apport de l’instruction du 14 octobre : les indications contenues dans sa fiche n° 10, portant sur la notion propre à la PIEE d’ « intérêt économique majeur ». Jusqu’ici, le seul élément à disposition des services instructeurs était contenu dans une assertion très générale, selon laquelle cet intérêt « s’apprécie compte tenu du caractère stratégique de l'activité concernée, de la valeur ajoutée qu'il produit, de la création ou de la préservation d'emplois qu'il permet ou du développement du territoire qu'il rend possible » (, art. 1).

Comme le rappelle l’instruction, une grande liberté d’appréciation a été sciemment laissée aux services instructeurs locaux dans le cadre de la mise en œuvre de la PIIE. Pour autant, le document leur fournit quelques éléments d’analyse. Sur le caractère stratégique, Bercy indique que le caractère majeur du projet s’apprécie « au regard des politiques publiques, aux différentes échelles territoriales », notamment celles portées par les contrats de plan Etat-région, les nouveaux Schémas régionaux de développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), et Schémas régionaux d’aménagement et de développement durable (SRADDET).

Prendre en compte les chiffres d’affaires futurs

Autres éléments à prendre en considération : les chiffres d’affaires futurs que la création de produits et prestations de service peut générer, mais aussi les zones d’implantation du projet. Ainsi, « pourront être privilégiés comme s’inscrivant dans un intérêt particulier pour le développement du territoire, les projets (…) dans un zonage prioritaire d’aménagement du territoire : QPV (quartier prioritaire de la politique de la ville), ZRR (zone de revitalisation rurale), AFR (zone d’aides à finalité régionale) », détaille Bercy. L’instruction précise que le développement du territoire concerné s’apprécie également sous l’angle du développement durable comme l’accessibilité du site par les salariés, l’accès aux services publics, ou encore les mesures « permettant de respecter d’ores et déjà l’environnement avant toute étude d’impact » (énergies renouvelables, immeuble HQE, espaces verts, sobriété énergétique, …).

Bercy conclut enfin sur une indication pour le moins sybilline : « l’impact économique et la valeur ajoutée au niveau territorial doivent également être évalués à l’aune des enjeux d’économie circulaire et des effets structurants à cet égard ». Pas sûr que la simplification recherchée soit au rendez-vous…

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