Dans cette affaire, le locataire d'un fonds de commerce dans un immeuble en copropriété, assigne le syndicat des copropriétaires pour obtenir sa condamnation à effectuer des travaux de remise en état du plancher et à l'indemniser de divers préjudices. Le syndicat sollicite reconventionnellement la condamnation du locataire à faire exécuter ces travaux.
Le locataire, condamné par les juges du second degré à procéder à des travaux de réfection concernant une partie commune, à raison des désordres imputables à une fuite d’eau à l'époque de la présence d'un précédent locataire, décide de se pourvoir en cassation. Il soutient que la cession du fonds de commerce ne comprend ni les créances, ni les dettes du cédant, de sorte que l’obligation de réparer les conséquences d’une fuite d’eau imputable au cédant ne lui a pas été transmise lors de la cession du fonds.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du locataire : la cession du fonds de commerce a transféré au locataire les droits et obligations du cédant, issus du bail commercial, envers le bailleur.
Ainsi, le locataire est tenu d’une obligation de réparation envers son bailleur, et l’inobservation de cette obligation (faute contractuelle) est constitutive d’une faute délictuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires, tiers au contrat de bail. La faute délictuelle du locataire envers le syndicat des copropriétaires étant retenue, celui-ci est condamné à réparer le désordre atteignant le plancher.
Cour de cassation, 3e civ., 30 septembre 2015, Société First Cale c/syndicat des copropriétaires de l’immeuble 43 rue Froide à Caen, n° 14-21237%%/MEDIA:1440354%%