En l’espèce, à la suite de l’effondrement d’un plancher haut d’un appartement situé au cinquième étage d’un immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaires a assigné le syndic en indemnisation des désordres constatés dans l’immeuble pour avoir manqué à ses obligations d’information et de diligence.
La cour d’appel a accueilli l’action en responsabilité ainsi exercée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du syndic mais a limité celle-ci à 40% du préjudice subi, laissant les 60% restant à la charge du syndicat, également responsable. Le syndicat a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Au regard des conclusions du rapport d’expertise et des comptes de la copropriété laissant apparaître des factures d’entreprises intervenues à de multiples reprises pour faire des réparations à la suite de dégâts des eaux, elle juge que le syndicat était informé de l’état de la construction dont la conception était en cause : il était donc en mesure de décider de faire réaliser des travaux afin de remédier au défaut d’étanchéité des étages supérieurs à l’origine du dommage. Le syndic a quant à lui manqué à ses obligations d’information et de diligence en n’inscrivant pas à l’ordre du jour des assemblées générales des résolutions relatives à des travaux d’une telle ampleur et à la remise en état des installations sanitaires des étages supérieurs. En conclusion le partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires et le syndic dégagé par la cour d’appel est validé par la Cour de cassation qui rappelle que les juges du fond sont souverains pour fixer le quantum d’un tel partage.