L'évaluation environnementale désigne le processus permettant la prise en compte des impacts environnementaux dans l'élaboration du projet, dès la phase amont de la réflexion. Ainsi, tout projet de constructions, travaux, ouvrages, aménagements ou autres, qui, par sa nature, sa dimension ou sa localisation, est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine, doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en fonction des critères et des seuils définis par voie réglementaire.
Pour savoir si un projet est soumis à cette procédure, il convient de se référer à la nomenclature annexée à l', et plus particulièrement à la rubrique 39. En fonction de différents seuils exprimés en surface de plancher et emprise au sol, le projet est soumis soit à évaluation environnementale systématique, soit à une procédure d'examen au cas par cas.
À la lecture de cette nomenclature, il en ressort que les projets situés en deçà du seuil de 10 000 mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol échappent à cette procédure, ce qui est contraire au droit européen qui précise qu'un projet, même de petite ampleur, peut avoir des impacts notables sur l'environnement. C'est également ce qu'a retenu le Conseil d'État, dans sa décision du 15 avril 2021 (nº 425424) enjoignant au Premier ministre de pallier cette défaillance dans un délai de neuf mois.
C'est chose faite avec le décret nº 2022-422 du 25 mars 2022.
Le texte ajoute un article R. 122-2-1 au Code de l'environnement, autorisant l'autorité compétente à soumettre à la procédure d'examen au cas par cas, prévue par l', tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe précitée et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d'une procédure d'autorisation ou de déclaration, dès lors que ce projet lui paraît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au regard des critères listés au sein du Code de l'environnement.
En pratique, l'autorité compétente pour délivrer la déclaration ou l'autorisation dispose d'un délai de quinze jours pour décider de soumettre le projet à la procédure de l'évaluation environnementale au cas par cas et d'en informer le maître d'ouvrage par une décision motivée. Il incombera alors au maître d'ouvrage de saisir lui-même l'autorité en charge de l'examen au cas par cas.
Il est également prévu la possibilité, pour le maître d'ouvrage, de saisir de sa propre initiative l'autorité environnementale compétente chargée de l'examen au cas par cas.
Le décret modifie le Code forestier, le Code général de la propriété des personnes publiques, le Code rural et de la pêche maritime, le Code de l'urbanisme, afin de tenir compte de ce nouveau mécanisme, communément appelé la « clause filet ».
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