Evaluation environnementale des documents d’urbanisme : les conseils avisés de l’autorité environnementale

A la suite de la décision du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017 annulant plusieurs articles du Code de l'urbanisme, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) Grand Est invite les collectivités compétentes en matière d’urbanisme à saisir systématiquement ladite autorité lors de l’élaboration ou de la modification de leur document de planification.

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Evaluation environnementale des documents d'urbanisme : les conseils de l'AE

Les modifications de plans locaux d’urbanisme (PLU) et l’élaboration des cartes communales devront passer par la case « autorité environnementale ». Telles sont les recommandations (valables sur tout le territoire) de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) Grand Est proposées lors de réunions récentes.

Pour mémoire et aux termes des articles R. 104-1 à R. 104-16 du Code de l’urbanisme, les modifications des PLU n’étaient soumises à évaluation environnementale que lorsqu’elles permettaient la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 (art. R. 104-8 du C. urb.) ou lorsqu’elles portaient sur la réalisation d’une unité touristique nouvelle dans les zones de montagne (art. R. 104-12 du C. urb.). En dehors de ces hypothèses, aucune évaluation n’était prévue. Le Conseil d’État a considéré dans un arrêt du 19 juillet 2017 que le champ d’application ainsi défini était trop restrictif puisqu’il ne permettait pas de prévoir les autres situations dans lesquelles une évaluation environnementale devait obligatoirement être réalisée. Il a donc annulé les articles concernés… laissant là un vide juridique.

Pour combler ce vide, la MRAE invite donc les communes et EPCI compétents, pour les procédures de modification de PLU non soumises à évaluation environnementale systématique, à la saisir d’une demande d’examen au cas par cas. L’AE, une fois saisie, déterminera si cette procédure est soumise ou non à évaluation environnementale.

Pour les cartes communales, jusqu’à la loi Grenelle 2, aucune évaluation environnementale n’était exigée. Un décret du 9 avril 2010 l’a tout d’abord imposée aux communes comprenant un site Natura 2000 et à certaines communes limitrophes. Puis la loi Alur a étendu son champ d’application à l’ensemble des cartes communales susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Les conditions d’extension de l’évaluation ont été précisées par le décret du 28 décembre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016. Mais son article 12-II en a exclu l’application aux procédures d’élaboration et de révision en cours, lorsque l’avis prescrivant l’ouverture de l’enquête publique avait été publié avant le 1er janvier 2016. Le Conseil d’État a annulé ce texte parce que ces dispositions laissaient subsister des dispositions contraires à la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

La MRAE invite donc les communes et EPCI compétents en matière de cartes communales à considérer qu’elles sont, selon le cas, systématiquement soumises à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas.

Ces recommandations risquent de ne pas simplifier la tâche des collectivités et d'allonger les délais. Mais elles ont le mérite de clarifier un peu les choses et de sécuriser les documents… dans l’attente d’une souhaitable rectification du Code de l'urbanisme par le pouvoir réglementaire.

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