Eoliennes : cap sur la mer !

Urbanisme et environnement -

L’article 90 de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a modifié l’article L421-5 du code de l’urbanisme, lequel dispense certains aménagements, installations, constructions et travaux de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

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Un décret en Conseil d’Etat devait intervenir pour arrêter la liste des constructions et installations dispensées de toute formalité, en raison de leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer – « la laisse de la basse mer » correspond à la limite extrême atteinte par la mer sous l'influence de la marée, en l'absence de perturbations météo-océanographiques exceptionnelles.

C’est chose faite avec le décret du 12 janvier 2012, dont la principale disposition est reprise à l’article R421-8-1 du code de l’urbanisme, qui désigne les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, et notamment les éoliennes, comme échappant à toute formalité en application de l’article L421-5 susvisé. Celles-ci pourront être implantées sans aucune déclaration préalable ou permis de construire ou d’aménager. Les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité de ces installations bénéficient de la même dispense.

Ce dispositif vient s’ajouter à la liste des mesures favorisant l’implantation de constructions produisant de l’énergie renouvelable et découlant des objectifs du Grenelle de l’environnement. Bien que portant également sur d’autres installations telles que les hydroliennes, installations houlomotrices et marémotrices, ainsi que celles utilisant l’énergie thermique des mers, il est particulièrement intéressant concernant les éoliennes dont l’implantation pose difficulté en milieu terrestre et donne lieu à un fort contentieux en matière de permis de construire.

D’apparence très libérale, cette dispense au titre du code de l’urbanisme mérite toutefois d’être tempérée du fait de l’encadrement de ces implantations par les autres législations. Ces projets restent en effet soumis aux règles d’occupation du domaine public maritime. Ils n’échapperont pas non plus aux contraintes imposées par le code de l’environnement, et notamment à une étude d’impact et à une enquête publique.

Concernant les projets éoliens terrestres, situés en dehors d’une zone de développement de l’éolien (ZDE) et nécessitant un permis de construire, le décret précise que ceux-ci doivent être soumis à l’avis des communes limitrophes de leur unité foncière d’implantation ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou d’autorisation d’urbanisme (nouvel article R423-56-1 du code de l’urbanisme).

Ce texte est entré en vigueur le 15 janvier 2012.

Référence : Décret du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, n° 2012-41 (JO du 14 janvier 2012, p. 708)

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