En l’espèce, une commune vend une parcelle de terrain à une société en vue de la construction d’un ensemble immobilier. Reprochant à la commune d’avoir, à l’occasion de travaux d’élargissement de la voirie, empiété sur cette parcelle, dont une partie a été détruite afin de réaliser les contreforts de la route située en contrebas, la société saisit la juridiction administrative afin d’obtenir réparation du dommage qu’elle estimait avoir subi et voir constater l’existence d’une emprise irrégulière. Le tribunal administratif rejette sa requête. La société, depuis placée en liquidation judiciaire, assigne la commune devant le juge judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de l’emprise irrégulière.
La cour d’appel rejette également la demande de la société considérant que la dépossession de la parcelle n’entraînait pas de préjudice pour la société puisque le soutènement du talus surplombant la route constituait au contraire une sécurité pour la résidence qu’elle avait fait édifier. La société forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 545 du Code civil (« nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité »),et énonce la règle selon laquelle la seule constatation d’une emprise irrégulière ayant pour effet l’extinction du droit de propriété donne lieu à indemnisation devant le juge judicaire.
Valérie Hardouin, avocat
Cour de cassation, 1re civ, 15 juin 2016, Société Les Horizons, n° 15-21628%%/MEDIA:1151569%%