En l’espèce, le bénéficiaire d’un droit de préemption urbain avait, après avoir exercé son droit, refusé de payer au vendeur le prix fixé par le juge de l’expropriation.
Assigné en réitération forcée de la vente, le bénéficiaire soutient qu’il pouvait refuser de payer le prix puisque le vendeur avait manqué à son obligation d’information en omettant de mentionner dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA) le fait qu’une ICPE soumise à autorisation avait été antérieurement exploitée sur le terrain, objet de la vente.
La cour d’appel le déboute de ses prétentions considérant que le bénéficiaire ne peut se prévaloir d’un texte modifié par la loi Alur pour refuser de réaliser la vente.
Le bénéficiaire se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d’avoir considéré, qu’en application de l’article L. 213-2 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014, le vendeur n’avait pas l’obligation formelle d’informer le titulaire du droit de préemption, dans la DIA, qu’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement avait été antérieurement exploitée sur le terrain, objet de la vente. Le bénéficiaire du droit de préemption ne peut donc se prévaloir de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement pour ne pas réaliser la vente.
Neda Tassoubi, avocate
Cour de cassation, 3e civ., 15 septembre 2016, Société Soft ADS immobilier c/Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94), n° 15-21916%%/MEDIA:1226089%%