Droit au bail du conjoint survivant : pas de renonciation anticipée

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L’article 1751 du code civil, d’ordre public, régit le sort du bail du local servant à l’habitation des époux. Celui-ci est réputé appartenir aux deux époux quand bien même il a été conclu avant leur mariage. En cas de décès de l’un des époux, le conjoint survivant co-titulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.

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La question sur laquelle la Cour de cassation s’est prononcée dans son arrêt du 18 mai 2011 est celle de savoir à quel moment cette renonciation doit intervenir.

Au cours d’une procédure de divorce, dont l’ordonnance de non conciliation avait attribué le logement au mari et autorisé l’épouse à résider séparément, l’époux décède laissant son fils comme seul occupant du logement.

La veuve, assigne alors le bailleur en reconnaissance d’un droit exclusif sur le bail du local ayant servi à l’habitation du couple.

Sa demande est rejetée en appel au motif, qu’en demandant la confirmation de l’ordonnance l’autorisant à résider séparément de son mari, l’épouse avait expressément renoncé au droit au bail sur le logement.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Les juges suprêmes constatent en effet, qu’à la date du décès, l’épouse demeurait toujours co-titulaire du bail et ne pouvait renoncer, avant le décès, à un droit dont elle n’était pas encore titulaire.

La renonciation au droit au bail n’est donc possible qu’à compter du décès de l’un des époux, aucune renonciation anticipée ne saurait être admise.

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