Suite à un recours, les juridictions du fonds ordonnent l’annulation du permis de construire en raison de la violation du règlement de la zone d’aménagement concerté, ainsi que la démolition des parties du bâtiment déjà réalisées.
Le Conseil d’Etat, saisi d’un recours par le pétitionnaire, confirme l’annulation du permis de construire et la démolition des ouvrages déjà réalisés. Il juge, en effet, que les constructions déjà réalisées n'ont pas encore été affectées au service public ou à l'usage du public, en raison de leur inachèvement. Elles ne peuvent, dans ces conditions, bénéficier du principe d’intangibilité qui protège les ouvrages publics d’une action en démolition.
Dans ces conditions, il appartient au juge administratif de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’annulation du permis de construire implique qu'il ordonne la démolition totale ou partielle de ces constructions.
Dans le cas d’espèce, le juge ordonne la démolition des constructions et la remise en état du site, en considérant, après un bilan des coûts et des avantages, que l’atteinte portée à l’intérêt général n’est pas excessive. Cette solution tient, certainement, au caractère remarquable du site dans lequel était implanté le parking.
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