Délégations en matière d'urbanisme

CIRCULAIRE UHC/DU/9 N° 2000-33 DU 15 MAI 2000 (LOGEMENT) NOR : EQUU0010072C

Textes sources :

- Décret no 82-389 du 10 mai 1982, article 17 ;

- Code de l'urbanisme, notamment articles R. 31540, R. 410-23 R. 421-42, R. 430-15-6, R. 442-6-6 et R. 4604-3 ;

- Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2122-18 et L. 2122-19.

Le secrétaire d'Etat au logement à Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale de l'équipement [pour attribution]) ; les préfets de région (direction régionale de l'équipement, centres d'études techniques de l'équipement, centres interrégionaux de formation professionnelle, SCVM [pour information]), direction des affaires financières et de l'administration centrale, direction générale de l'urbanisme de l'habitat et de la construction, direction des affaires économiques et internationales, direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques, direction du personnel et des services, conseil général des ponts et chaussées, MILLOS, BAJ (pour information).

Certaines difficultés ont été rencontrées s'agissant des délégations dans le domaine de l'urbanisme, notamment en matière de délégations de signature au sein des services déconcentrés de l'Etat ou consenties par le maire aux services de l'équipement mis à la disposition de la commune.

Il convient de rappeler que par circulaire du 15 mars 1993, complétée les 2 mai 1994 et 10 avril 1996, le ministre de l'intérieur a donné des instructions aux préfets sur les règles applicables aux délégations de signature et de pouvoirs, à la suppléance et à l'intérim.

Il est cependant apparu utile de faire un rappel des règles concernant les délégations et de leur application en matière d'urbanisme, à la lumière de décisions récentes de la juridiction administrative.

Les instructions qui suivent ont été élaborées en concertation avec les services du ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales et direction générale de l'administration).

1. Les règles générales applicables

Il convient au préalable de rappeler les règles générales applicables aux délégations. Celles-ci doivent être prévues par un texte et l'acte portant délégation doit faire l'objet d'une publication (voir en ce sens : CAA Lyon, 12 mai 1998, commune de Sorbiers, no 94 LY 01337 : la délégation de signature a été notifiée au délégataire, et transmise au préfet, mais n'avait pas été publiée : le délégataire était incompétent pour signer la décision). Une délégation ne peut pas être implicite.

Les délégations de signature sont distinctes des délégations de pouvoir. Les premières sont personnelles. Par conséquent, si le délégant ou le délégataire change, la délégation de signature ne produit plus d'effet. Une nouvelle délégation de signature doit alors être consentie. Les délégations de pouvoir sont, au contraire, impersonnelles. On ne peut y mettre fin que par une abrogation, en respectant les mêmes formes que celles qui ont présidé à l'établissement de l'acte initial.

Le bénéficiaire d'une délégation de signature ne peut subdéléguer la signature, sauf si une disposition législative ou réglementaire l'y autorise expressément. Le titulaire d'une délégation de pouvoir peut, quant à lui, déléguer sa signature.

Enfin, l'autorité qui a délégué sa signature peut, à tout moment, évoquer une affaire et statuer elle-même. En revanche, l'autorité qui a délégué ses pouvoirs ne peut prendre une décision entrant dans le champ de la délégation, sans avoir préalablement abrogé la délégation.

La publication intégrale des délégations de signature ou de pouvoir est assurée en l'absence de texte prévoyant les conditions de la publication, par les moyens utilisés habituellement pour l'ensemble des actes réglementaires. Aussi, les délégations accordées par le préfet ou par le directeur départemental de l'équipement doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Celles qui sont consenties par le maire, en application des articles L. 2122-18 (délégations de fonctions aux adjoints et aux conseillers municipaux) et L. 2122-19 (délégations de signature à certains agents de la commune) du code général des collectivités territoriales, sont publiées par voie d'affichage.

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les délégations sont également publiées dans le recueil des actes administratifs de la commune, dans les conditions fixées par l'article L. 2122-29 du même code.

En toute hypothèse, la délégation doit être suffisamment précise. A titre d'exemple. Ie tribunal administratif de Pau a jugé qu'un arrêté portant délégation, en application de l'ancien article L. 122-11 du Code des communes, à l'effet de remplir les fonctions d'officier de l'état civil ainsi que toutes fonctions relatives à l'administration générale, à la police générale et à la réglementation, n'avait pas défini avec une précision suffisante les limites des délégations données et n'incluait pas le domaine de l'urbanisme (TA Pau, 19 décembre 1996, Mme Marie-France Le Preux, no 931208).

Enfin, il est rappelé que l'irrégularité de la délégation a pour effet d'entacher, pour incompétence, la légalité de l'acte pris par le délégataire. L'annulation par le juge administratif de l'acte peut avoir des conséquences importantes, notamment pour les finances publiques : contentieux indemnitaires, décharges d'impositions.

Dans le cadre de la procédure contentieuse, il appartient à l'administration, et non au requérant, d'apporter la preuve que la délégation était régulièrement consentie et publiée.

Il est donc nécessaire de conserver tout moyen de preuve utile : références de la publication dans un recueil officiel, certificat administratif du maire attestant de l'affichage.

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Il convient d'apporter des précisions s'agissant d'une part des délégations consenties par des autorités agissant au nom de l'Etat, et d'autre part des délégations accordées par les collectivités locales.

2. Les délégations consenties par des autorités agissant au nom de l'Etat

Il convient d'examiner les délégations accordées dans les matières qui relèvent des pouvoirs du préfet, celles qui concernent les pouvoirs propres du directeur départemental de l'équipement, et enfin le cas particulier des attributions du maire agissant au nom de l'Etat.

2.1. Les délégations de signature consenties par le préfet

2.1.1. Les règles générales

Conformément aux dispositions de l'article 17 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, les préfets peuvent déléguer leur signature au secrétaire général, au directeur de cabinet, aux sous-préfets, à des agents de la préfecture et aux chefs des services déconcentrés ou à leurs subordonnés.

En outre il convient de souligner que les dispositions précitées du 20 de ce même article 17, relatif aux délégations de signature aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ou à leurs subordonnés, ne s'opposent pas à ce que des délégations de signature puissent être concurrentes et n'imposent pas de limiter une délégation aux subordonnés aux seuls cas d'absence ou d'empêchement du chef de service (CE, 24 juin 1977, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement chargé du logement c/association «Sauvegarde Lille centre», no 01 769, recueil tables, p. 691, sur l'application de l'article 5 du décret du 14 mars 1964, dont la rédaction sur ce point est similaire à celle de l'article 17 du décret précité ; du 10 mai 1982). Cependant, en application du 5° de l'article 17 précité, le préfet ne peut donner délégation de signature aux agents en fonction dans les préfectures que pour les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et les matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes visés à l'article 85-20 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962.

En ce qui concerne l'exercice du déféré préfectoral, la juridiction administrative admet la délégation de signature au secrétaire général de la préfecture (CE, 16 décembre 1994, Office public départemental d'habitation à loyer modéré du Var, nos 146 528 et 146 529, recueil, tables p. 745 ; CAA Nancy, 26 mars 1998, 2 arrêts, commune de Talange, no 94 NC 01595 et 94 NC 01596 ; CE, 18 mai 1998, commune d'Allonzier-la-Caille, no 163 708, à publier dans les tables du recueil Lebon, TA de Versailles, 4 juin 1998, préfet de l'Essonne et M. Tixier contre commune de Saint-Chéron nos 965138, 975059 et 972737) ou à un sous-préfet (CE, 12 décembre 1997, préfet du Tarn, no 148 897, Les Petites Affiches, no 86, 20 juillet 1998, avec les conclusions du commissaire du gouvernement).

En aucun cas, les agents en fonction dans les préfectures ou dans les directions départementales de l'équipement ne peuvent recevoir délégation pour signer les déférés préfectoraux. Ces agents peuvent bénéficier en vertu de l'article 17 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 d'une délégation de signature des lettres d'observation, valant recours gracieux, adressées aux auteurs des actes d'urbanisme soumis au contrôle du préfet. (CE, Section, 15 octobre 1999, ministre de l'intérieur c/commune de Savigny-le-Temple, req. no 196 548).

2.1.2. En matière d'urbanisme

Des dispositions du Code de l'urbanisme ont prévu les conditions dans lesquelles, pour certaines matières, le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou à ses subordonnés, cette délégation étant impossible lorsque le directeur départemental de l'équipement et le maire ont émis des avis opposés sur une demande d'autorisation ou de certificat, ou sur une déclaration.

Il s'agit des articles R. 315-40 (lotissements), R. 410-23 (certificats d'urbanisme), R. 421-42 (permis de construire), R. 430-15-6 8 (permis de démolir), R. 442-6-6 (installations et travaux divers) et R. 4604-3 (certificats de conformité). En outre, les dispositions de l'article R. 42142 sont applicables aux décisions prises sur les déclarations de travaux et les déclarations de clôtures, en application des articles R. 422-9 (3e alinéa) et R. 441-3 (3e alinéa).

En ce qui concerne les autorisations d'exécuter les travaux (art. L. 445-1 et R. 445-1 et suivants) et les autorisations de mise en exploitation (art. R. 445-6 et suivants) des remontées mécaniques, d'une part, et les autorisations d'aménager des pistes de ski alpin (an. L. 445-2 et R. 445-10 et suivants), d'autre part, l'article R. 445-16 détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut consentir une délégation de signature, au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, ou au responsable du service de l'Etat dans le département chargé du contrôle des remontées mécaniques, ou à leurs subordonnés.

Il convient de noter que dans les cas, examinés aux deux paragraphes précédents, où le Code de l'urbanisme a réglementé les conditions dans lesquelles le préfet peut consentir une délégation de signature au directeur départemental de l'équipement ou à ses subordonnés, aucune disposition ne fait obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse déléguer sa signature à certains agents de la préfecture (voir en ce sens : TA Grenoble, 4 février 1998 M. Nicolas Rennard, no 94238).

Dans le domaine des dispositions pénales du Code de l'urbanisme et en application du 2e alinéa de l'article R. 480-4, le préfet peut déléguer l'exercice des attributions qui lui sont conférées par le 1er alinéa de ce même article. Il s'agit des dispositions relatives :

- aux arrêtés interruptifs de travaux, lorsque le préfet intervient (1er et 4e alinéas de l'art. L. 480-2 du code précité) ;

- à la production d'observations devant le juge pénal qui doit se prononcer sur une mesure de démolition, de remise en état des lieux ou encore de mise en conformité avec les règlements l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu (art. L. 480-5),

- à la saisine du ministère public aux fins d'obtenir l'une des mesures de restitution prévues à l'article L. 480-5, lorsque l'extinction de l'action publique a pour origine le décès du prévenu ou l'amnistie (an. L. 480-6, 3e alinéa) ;

- à l'exécution d'office par les pouvoirs publics, dans l'hypothèse d'une carence du délinquant à l'issue du délai qui lui a été imparti, des mesures de restitution déjà évoquées ci-dessus, en application de l'article L. 480-9.

Pour les cas où le Code de l'urbanisme n'a pas prévu de règle particulière, il y a lieu de faire application des dispositions de droit commun instituées par l'article 17 du décret du 10 mai 1982.

Votre attention est particulièrement appelée sur l'avis conforme du préfet prévu par les articles L. 421-2-2 b) et R. 421-22 du Code de l'urbanisme, s'agissant notamment des parties du territoire de la commune non couvertes par un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu (ce qui inclut le cas des communes dont le plan d'occupation des sols a été annulé). L'avis ne pourra être donné par le directeur départemental de l'équipement ou l'un de ses subordonnés que si une délégation de signature consentie par le préfet le permet.

2.2. Les délégations de pouvoir consenties par le préfet

La délégation de pouvoir que peut consentir le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'équipement, au maire pour déterminer l'assiette et liquider les taxes d'urbanisme visées et mentionnées aux articles R. 424-1 et A. 424-1 du Code de l'urbanisme doit faire l'objet des publications prévues par le 2e alinéa de l'article A. 424-2 de ce code. Dans l'hypothèse où la délégation de pouvoir a été accordée, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat.

2.3. Les délégations de signature accordées par le directeur départemental de l'équipement dans l'exercice de ses compétences propres

L'article R. 620-1 du Code de l'urbanisme dispose que le directeur départemental de l'équipement peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité pour l'exercice de ses compétences propres prévues par la partie réglementaire du même code.

La délégation peut porter sur l'avis que le chef du service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département émet lorsque la délivrance de l'acte relatif à l'occupation ou à l'utilisation du sol relève des attributions de l'Etat (art. R. 315-254 du Code de l'urbanisme s'agissant des autorisations de lotir, R. 421-28 pour les permis de construire, R. 422-7 pour les déclarations de travaux).

L'avis prévu à l'article R. 421-28 précité ne peut être donné que par le directeur départemental de l'équipement ou par un agent ayant reçu délégation de signature du directeur (TA de Melun, 3 juillet 1997, consorts Jaclot, n°s 96635 et 96732 ; TA de Dijon, 3 février 1998, Mme Brisedou contre préfet de l'Yonne, nos 971623 et 971625).

Dans l'affaire «consorts Jaclot», le tribunal administratif de Melun a précisé qu'une délégation ne peut être implicite. Il a en outre rappelé que «la circonstance, qui ne ressort pas du dossier, que le préfet (...) ait donné délégation de signature [à l'agent de là DDE signataire de l'avis] pour signer les avis visés à l'article R. 421-28 du Code de l'urbanisme est inopérante en l'espèce, ledit article ne conférant (...) aucun pouvoir propre au préfet».

Les avis donnés dans le cadre des dispositions de l'article R. 315254 précité obéissent aux mêmes règles.

Les pouvoirs conférés au directeur départemental de l'équipement, en matière de détermination de l'assiette et de liquidation des taxes d'urbanisme, qui font l'objet de dispositions législatives particulières, notamment l'article L. 255-A du LPF ont été commentés dans la circulaire du 11 février 1999 (no 99-10/UHC/DU2).

2.4. L'impossibilité pour le maire agissant au nom de l'Etat de déléguer sa signature à un agent de la DDE

Aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu que le maire, exerçant au nom de l'Etat des compétences qui lui sont attribuées par le Code de l'urbanisme, puisse déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement ou à ses subordonnés.

En ce qui concerne l'instruction des demandes, il n'y a pas de difficulté particulière. En effet, le préfet est compétent, en application de l'article R. 421-27 du Code de l'urbanisme que la décision finale soit signée par lui ou par le maire au nom de l'Etat, pour notifier le délai d'instruction de la demande de permis de construire (art. R. 421-12), informer le pétitionnaire du caractère incomplet de sa demande (art. R. 421-13) ou d'une majoration de délai (art. R. 421-20). Le préfet peut alors déléguer sa signature dans les conditions de droit commun déjà évoquées (art. 17 du décret no 82-389 du 10 mai 1982).

S'agissant en revanche de la décision statuant sur la demande, et dans les hypothèses où le maire est compétent pour délivrer l'autorisation au nom de l'Etat, un agent de la DDE ne peut pas la signer.

Cette notion de décision statuant sur la demande est précisée dans le paragraphe 3.2 ci-dessous.

Il en va ainsi des lettres rejetant comme irrecevables ou comme incomplètes les demandes. Ces lettres doivent être regardées comme des rejets de demandes.

Ces lettres de rejet, comme les décisions de refus ou d'ailleurs les décisions favorables, doivent être signées par le maire, par un membre du conseil municipal ou par un agent de la commune ayant régulièrement reçu délégation, conformément aux dispositions des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales.

Un agent de la direction départementale de l'équipement, tel que le chef de la subdivision, n'a en effet pas compétence pour signer les lettres rejetant les demandes du fait de leur irrecevabilité, qui valent décision de rejet (voir en ce sens : TA Grenoble 19 décembre 1997, M. Joseph Goupil, no 971698, incompétence de l'agent de la subdivision pour former opposition à des travaux déclarés, s'agissant d'un projet qui n'entre pas dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-36 du Code de l'urbanisme).

3. Les délégations accordées par les collectivités locales

3.1. Les délégations de fonctions et de signature au sein de la commune

Les délégations de signature consenties par le maire obéissent aux règles générales examinées ci-dessus.

L'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le maire «peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal». Ces délégations ne peuvent être assimilées à des délégations de pouvoirs, dans la mesure où d'une part le maire garde la surveillance et la responsabilité des affaires déléguées, et d'autre part, ces délégations sont faites en considération de la personne (intuitu personae).

Les délégations de signature accordées aux agents de la commune sont régies par les dispositions de l'article L. 2122-19 du CGCT. Le législateur a limitativement énuméré les personnes qui peuvent être délégataires de la signature du maire. Il s'agit du secrétaire général et du secrétaire général adjoint, du directeur général et du directeur des services techniques.

Ces délégations sont publiées par voie d'affichage. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les délégations, qui sont des actes à caractère réglementaire, sont également publiées dans le recueil des actes administratifs de la commune, dans les conditions fixées par l'article L. 2122-29 du même code (voir en ce sens : CAA Paris, 28 juillet 1998, Mme Deniset et association du Debuche et de la Garenne, no 96 PA 02520 : l'arrêté accordant la délégation de fonction a été inscrit sur le registre de la mairie et a été affiché, mais n'a pas été publié dans le recueil des actes administratifs de la commune ; il n'était pas exécutoire ; l'arrêté délivrant le permis de construire, signé par le bénéficiaire de la délégation non publiée, est entaché d'incompétence).

3.2. Les délégations de signature consenties par le maire aux agents de la DDE dans le cadre de la mise à la disposition de la commune pour l'instruction des actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol

Il est utile de rappeler, au préalable, que le législateur n'a pas prévu que le maire puisse déléguer sa signature aux agents de la DDE mis à la disposition de la commune pour élaborer les documents d'urbanisme, en application du 2e alinéa de l'article L. 121-2 du Code de l'urbanisme. Par conséquent, les développements qui suivent ne portent que sur la mise à disposition dans le cadre de l'instruction des actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol.

Ainsi que le prévoit l'article L. 421-2-1 (3e alinéa) du Code de l'urbanisme, auquel renvoient les articles L. 410-1 (dernier alinéa, a) pour les certificats d'urbanisme), L. 430-4, a) (permis de démolir), L. 442-1, a) (installations et travaux divers), L. 443-1, a) (camping et stationnement des caravanes) et L. 460-2, a) (certificat de conformité), le maire peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes d'actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol, prévus au titre IV de ce code. Ces agents peuvent être ceux de la direction départementale de l'équipement lorsqu'ils sont mis à la disposition de la commune en application de l'article L. 421-2-6 du même code ; dans ce cas, le maire leur adresse toutes les instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.

A cet égard, il convient de rappeler que les services de la DDE mis gratuitement à la disposition de la commune engagent la responsabilité de l'Etat si l'un de ses agents commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter une instruction du maire.

Les dispositions des articles L. 421-2-1 et L. 421-2-6 du Code de l'urbanisme sont applicables aux autorisations de lotir, en application du a) de l'article L. 315-1-1, et aux autorisations de coupe et d'abattage d'arbres conformément au a) du dernier alinéa de l'article L. 130-1.

La convention d'instruction, régie par les dispositions de l'article R. 490-2 du Code de l'urbanisme, précise notamment les conditions de signature des actes concernés.

La délégation de signature ne peut porter que sur les actes d'instruction, et non sur les actes portant décision. Dés lors que la lettre emporte décision favorable ou refus de la demande, les services de la direction départementale de l'équipement sont incompétents et doivent transmettre au maire pour signature.

Plusieurs tribunaux administratifs et une cour d'appel ont rappelé cette règle. Par un jugement du 26 septembre 1996, le tribunal administratif de Besançon a statué dans une affaire M. Reverchon (no 960730).

Le responsable de la subdivision avait déclaré irrecevable une déclaration de travaux, au motif que le projet n'était pas au nombre de ceux qui sont exemptés du permis de construire.

Le tribunal a jugé qu'il s'agissait là d'une décision d'opposition à travaux déclarés, et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait au maire de déléguer sa signature à un agent de la DDE. La convention de mise à disposition du service de l'Etat n'avait pu déroger à cette règle.

Un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, statuant au pénal le 25 octobre 1995, a jugé dans le même sens.

Après avoir rappelé que, lorsque l'autorité administrative indique que la voie choisie (en l'espèce, le dépôt de plusieurs déclarations de travaux) est erronée et qu'il convient d'en prendre une autre (le dépôt d'une demande de permis unique), il ne s'agit pas d'une demande de pièce mais d'une décision de rejet, la Cour a jugé que le 3e alinéa de l'article L. 421-2-1 du Code de l'urbanisme n'autorise le maire agissant au nom de la commune à déléguer sa signature que pour la seule instruction des dossiers à l'exclusion de la décision. En l'espèce, le chef de subdivision de l'équipement compétent pour instruire les dossiers pour le compte du maire n'avait aucune qualité pour prendre une telle décision au lieu et place de celui-ci.

Le tribunal administratif de Nice a également retenu la solution de l'incompétence d'agents des services de l'équipement s'agissant de dossiers qualifiés d'irrecevables par le service instructeur (15 mai 1997, M. de Stefano contre commune de Théoule-sur-Mer et préfet des Alpes-Maritimes, no 93-3331, 4 décembre 1997, M. Zanca contre commune de Théoule-sur-Mer et préfet des Alpes-Maritimes, n° 94-1114 : dans ces deux espèces, un agent de la subdivision de l'équipement avait déclaré irrecevables des demandes de permis de construire du fait de l'absence de production d'autorisations de défrichement).

Le tribunal administratif de Versailles a également jugé que les agents de la DDE étaient incompétents pour prendre la décision de déclarer une demande incomplète (8 octobre 1996, M. Postel-Vinay contre commune d'Auvers-sur-Oise, n°s 936623-951863).

Les lettres qui comportent des décisions statuant sur la demande seront donc signées par le maire, un élu ou un agent de la commune ayant régulièrement reçu délégation de fonctions ou de signature dans les conditions rappelées au 3.1. de la présente circulaire.

Les décisions statuant sur la demande comprennent notamment les lettres rejetant les demandes comme irrecevables ou les déclarant incomplètes.

Il en va de même s'agissant de lettres avertissant le pétitionnaire que faute d'un envoi des pièces complémentaires dans un certain délai, le dossier serait classé sans suite. Le juge administratif a précisé que ce type de lettre fait grief (CE, 14 mars 1980, Mme Bulette, no 11690, recueil Lebon, tables page 931). D'éventuels courriers de ce type relèvent donc de la signature du maire ou de l'une des personnes citées ci-dessus.

La question des lettres de notification de délais n'a pas encore fait l'objet de jurisprudence. Les décisions juridictionnelles précitées ont sanctionné le fait que l'agent de la DDE ne peut signer des décisions statuant sur la demande. Dans la mesure où notamment l'article R. 421-12 (avant-dernier alinéa) du Code de l'urbanisme prévoit qu'à défaut de décision express la lettre de notification de délais vaut permis de construire, il paraît préférable que cette lettre soit signée par l'autorité compétente pour statuer sur la demande.

Les présentes instructions se substituent aux dispositions de la note du directeur de l'urbanisme et des paysages du 23 mars 1984 relative aux aides techniques et modèles relatifs aux conventions d'instruction, et de la circulaire du 6 juin 1984 sur le transfert des compétences en matière de permis de construire, qui avaient prévu que le maire puisse déléguer sa signature aux agents de la DDE mis à sa disposition pour les lettres indiquant aux pétitionnaires que leurs demandes étaient irrecevables ou pour demander des pièces ou des dossiers complémentaires.

3.3. Les délégations accordées par les organes du département

Les délégations de fonctions et de signature que peut accorder le président du conseil général sont régies par l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 3211-2 du même code fixe les conditions dans lesquelles le conseil général peut déléguer certaines de ses attributions à la commission permanente.

Les départements peuvent, en application des articles L. 142-1 et suivants du Code de l'urbanisme, élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles.

La délibération par laquelle la commission permanente du conseil général exerce le droit de préemption est entachée d'incompétence si l'organe délibérant du département ne lui a pas délégué cette attribution (CAA Nancy, 1er octobre 1998, département du Nord, no 97 NC 02117).

Par ailleurs, l'exercice du droit de préemption dans les zones créées à cet effet en application du 1er alinéa de l'article L. 142-3 du Code de l'urbanisme peut être délégué par le département dans les conditions définies par le 9e alinéa du même article.

3.4. Les délégations aux établissements publics de coopération intercommunale

3.4.1. Les délégations de pouvoir

En application du 1er alinéa de l'article L. 421-2-1 du Code de l'urbanisme, une commune faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer sa compétence pour délivrer les permis de construire. Ces dispositions sont applicables aux autres actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol, comme il a été précisé ci-dessus (2e et 4e paragraphes du 3.2.).

Le législateur a clairement précisé qu'il s'agit d'une délégation de pouvoirs. Il a cependant imposé une confirmation de cette délégation après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l'élection d'un nouveau président de l'EPCI.

Outre les règles générales rappelées ci-dessus concernant les délégations de pouvoir, il y aura donc lieu de s'assurer de l'existence de l'acte portant confirmation de la délégation de pouvoir après chacun des événements prévus par la dernière phrase du 1er alinéa de l'article L. 421-2-1 précité.

S'il ne prend pas la forme d'une nouvelle délégation de pouvoir, l'acte de confirmation fait l'objet des mêmes formalités que l'acte portant délégation, notamment en ce qui concerne la publication.

La publication de la délégation de pouvoir et de l'accord de l'établissement public de coopération intercommunale délégataire est effectuée par le maire et par le président de l'EPCI conformément aux dispositions qui régissent la publicité des actes.

3.4.2. Les délégations de signature

La commune peut confier l'instruction des demandes d'autorisations ou d'actes d'urbanisme à un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article R. 490-2 du Code de l'urbanisme. Dans une telle hypothèse, le maire peut déléguer sa signature aux agents de ces services, sur le fondement du 3e alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.

Les règles rappelées ci-dessus (3.2.), concernant la mise à disposition des services des DDE au profit de la commune, pour l'instruction des autorisations ou actes relatifs à l'occupation ou à l'utilisation du sol, doivent également être appliquées dans le cas où la commune a confié cette instruction à un EPCI.

Par ailleurs, dans le cas où le président de l'EPCI délègue sa signature, en application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 421-2-1 du Code de l'urbanisme, pour l'instruction des demandes concernées, il doit assurer la publication de l'acte portant délégation.

*

Il apparaît donc nécessaire de faire une analyse approfondie des délégations consenties, et de modifier celles qui apparaîtraient en contradiction avec les règles rappelées ci-dessus.

Les conventions de mise à disposition des services de la DDE au profit des communes qui, conformément aux dispositions de l'article R. 490-2 du Code de l'urbanisme, précisent les conditions de signature des actes, seront, le cas échéant, modifiées.

Enfin, je demande à Mesdames et Messieurs les préfets de bien vouloir informer les présidents des conseils généraux, les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés des dispositions de la présente circulaire qui les concernent.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés d'application que vous rencontrerez sous le timbre de la DGUHC/DU

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