Délai d’action et vices apparents dans la vente d’immeuble à construire

Construction -

Les époux X. acquièrent un appartement en l’état futur d’achèvement. Ils prennent possession de cet appartement le 24 juin 2002. Par lettre du 29 juillet 2002, ils dénoncent différents désordres affectant les carrelages et assignent en réparation leur vendeur, qui appelle en cause le titulaire du lot carrelage. La cour d’appel déboute les époux X. de leur demande au titre de la reprise du carrelage au motif que le désordre allégué était apparent, et n’a pas fait l’objet de réserve dans le délai d’un mois suivant la livraison. La Cour de cassation casse cet arrêt et confirme sa jurisprudence selon laquelle l’action en garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil en cas de vice de construction apparent doit être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants : soit la réception des travaux, avec ou sans réserve; soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’acquéreur.

Depuis la loi du 25 mars 2009, cette action s’applique également aux défauts de conformité apparents. Ainsi, la loi Molle uniformise le régime des défauts de conformité apparents et des vices apparents, pour les ventes d’immeubles à construire.

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