Un opérateur téléphonique dépose une déclaration préalable de travaux afin de réaliser une station de téléphonie mobile. La commune demande en cours d’instruction une pièce complémentaire à l’opérateur. Cette pièce n’étant pas listée au sein du Code de l’urbanisme au titre des pièces exigibles, l’opérateur considère qu’une décision implicite de non-opposition est née au terme du délai d’instruction d’un mois. La commune estime quant à elle que le délai d’instruction a été interrompu par la demande de pièces, et rend un arrêté d’opposition à la déclaration préalable. L’opérateur saisit le juge des référés afin de suspendre cette décision. Le tribunal administratif suspend la décision et considère notamment que la demande illégale de pièce complémentaire n’avait pas prorogé le délai d’instruction et avait fait donc naître une décision implicite de non-opposition.
Le Conseil d’État revient sur cette ordonnance en ce qu’elle considère que la demande illégale de pièces n’avait pas prorogé le délai, tout en faisant naître une décision implicite de non-opposition.
En principe, la demande de pièces complémentaires, lors de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme, fait courir un nouveau délai d’instruction. Si le demandeur ne fournit pas les pièces dans le délai imparti, une décision d’opposition naît. Le Conseil d’État considère que la demande de pièces complémentaires non requises par le Code de l’urbanisme est illégale, mais qu’elle interrompt le délai d’instruction. Et si le demandeur ne les fournit pas, la décision tacite d’opposition qui naît est elle aussi illégale. En revanche, cette demande illégale n’est pas de nature à rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition au terme du délai initial d’un mois.
Conseil d’État, 2e et 7e sous-sections, 9 décembre 2015, Commune d’Asnières-sur-Nouère, n° 390273%%/MEDIA:1056569%%