La SNCF prend à bail des locaux commerciaux à usage de bureaux. Elle sollicite la révision du loyer qui s'élève, après application de la clause d'échelle mobile, à la somme annuelle de 3,8 millions d’euros, et propose que le nouveau loyer soit fixé à la valeur locative annuelle des biens, soit 3,2 millions d’euros. La SNCF finit par saisir le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer révisé à cette dernière somme.
La SNCF, ayant vu ses demandes rejetées, décide de se pourvoir en cassation.
La SNCF soutient que le loyer révisé peut être fixé à la valeur locative, dès lors que celle-ci se situe entre le prix plancher et le plafond résultant de la variation de l'indice légal applicable, et que le prix plancher correspond au loyer issu de la dernière fixation amiable ou judiciaire. Cependant, en présence d'une clause d'échelle mobile stipulée au bail comme en l’espèce, selon la SNCF, le prix plancher ne peut s'entendre du loyer résultant de l'indexation annuelle mais du loyer d’origine.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation juge que le loyer en vigueur est le résultat de l'application de la clause d’échelle mobile et que dès lors, à défaut de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n'y avait pas lieu à révision du loyer sur le fondement de l'article L. 145-38 du Code de commerce qui écarte, par dérogation à la règle posée à l'article L. 145-33 du même code, la référence de principe à la valeur locative.
Cour de cassation, 3e civ., 20 mai 2015, SNCF c/Société Cofitem-Cofimur, n° 13-27367%%/MEDIA:1515474%%