La Cour de cassation vient ici rappeler que la notification des procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété doit reproduire les dispositions de l’article 42 (al. 2) de la loi du 10 juillet 1965 précisant l'existence d'un délai de recours de deux mois à compter de cette notification. À défaut, la notification est irrégulière entraînant dès lors la nullité des assemblées et leurs résolutions.
Une société assigne le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété afin que soient déclarée irrégulière, voire inexistante, la désignation du syndic et nulles les assemblées générales convoquées par ce dernier.
La cour d’appel déboute la société de ses demandes considérant que la notification par courrier du procès-verbal de l’assemblée générale, bien que ne reproduisant pas les dispositions de l’article 42 (al. 2) de la loi du 10 juillet 1965 et ayant été régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, était parfaitement régulière.
La Cour de cassation, gardienne du respect de la loi, casse l’arrêt au visa de l’article 42 (al. 2) de la loi du juillet 1965, rappelant qu’à défaut de reproduction des dispositions de ce texte dans la notification du procès verbal de l’assemblée générale, la notification est irrégulière.
Cour de cassation, 3e civ., 28 janvier 2015, Société du 39 rue Mignet c/syndicat des copropriétaires du 23 rue de l’Opéra et société Immobilière Cézanne, n° 13-23552%%/MEDIA:1542444%%