Le préposé du syndic, auquel est notamment interdit de recevoir mandat pour représenter un copropriétaire de l’assemblée générale, n’est pas forcément son salarié.
Dans cette affaire, un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation d’une assemblée générale au motif que le salarié d’une société tiers agissant sur ordre du syndic, avait reçu mandat pour voter à une assemblé générale alors que l’article 22 de la loi précitée interdit de telles pratiques pour les préposés du syndic.
Les juges du fond font droit à cette demande, considérant qu’il existe un lien de subordination entre le syndic et le salarié de la société tiers qui avait agi comme son préposé. Ils relèvent à cet égard un faisceau d’indices : signature des bons à payer et factures émises à l’en-tête du syndic, émission en qualité de « contact » des bons de commande aux fournisseurs de la copropriété, commande des télécommandes d’ouverture du portail de l’immeuble, etc.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic se pourvoient alors en cassation. La Haute cour rejette le pourvoi au motif que si aucun contrat de travail ne liait le syndic et le salarié de l’autre entreprise, ce dernier travaillait pour son compte : il exécutait ses ordres, accomplissait pour son compte des actes de gestion incombant au syndic et se comportait à l’égard des tiers et des copropriétaires, comme le préposé du syndic. Ce salarié ne pouvait donc recevoir mandat pour voter à l’assemblée générale, laquelle doit être annulée.
Cour de cassation, 3e civ., 7 mai 2014, Société Sogire et autre c/M. Jean-Louis C., n° 13-11743%%/MEDIA:1279579%%