L’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2011 concerne la fixation de cette indemnité.
Rappelons que l’ envisage l’hypothèse de la construction sur le terrain d’autrui par un tiers évincé de bonne foi, celui-ci bénéficiant d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Le véritable propriétaire doit indemniser ce tiers soit en fonction de la plus-value apportée au fonds du fait des constructions, soit à hauteur du coût des matériaux et de la main-d’œuvre.
En l’espèce, les propriétaires optent pour une indemnisation fondée sur la plus-value du foncier. Cependant, dans son rapport, l’expert judiciaire ne relève pas de plus-value mais constate au contraire une moins-value de la parcelle du fait des constructions.
La cour d’appel se fonde sur ce rapport pour débouter le tiers évincé de sa demande d’indemnisation et le condamner à indemniser les propriétaires de la moins-value occasionnée par la construction !
La Haute Juridiction casse cet arrêt en jugeant – en des termes très généraux – que, lorsque le constructeur est de bonne foi, l’ ne prévoit de remboursement qu’à la charge du propriétaire du fonds.
Le code civil protège le constructeur qui a cru légitimement construire sur son propre terrain, contrairement au tiers de mauvaise foi, qui peut être condamné à démolir à ses frais les constructions édifiées si le véritable propriétaire le requiert.
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