Conditions d'établissement de la servitude d'écoulement des eaux usées

Urbanisme et environnement -

Le bénéfice de la servitude d’écoulement des eaux usées de l’article L. 152-15 du Code rural et de la pêche maritime est subordonné à la reconnaissance préalable de la servitude d’aqueduc (d’amenée des eaux) de l’article L. 152-14 du même code.

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Les servitudes d’écoulement des eaux sont régies par le Code civil mais également par le Code rural et de la pêche maritime. Le Code civil vise les servitudes d’écoulement des eaux qui s’appliquent à toutes les eaux naturelles (pluies, infiltrations, résurgences qui résultent de la situation naturelle des lieux) et le Code rural édicte, quant à lui, diverses servitudes d’écoulement des eaux portant sur l’irrigation, l’alimentation en eau potable ou les eaux usées.

La servitude légale d’aqueduc permet ainsi aux propriétaires d’obtenir le passage de canalisations souterraines à travers des fonds voisins, même contre le gré de leur propriétaire pour l’acheminement des eaux, en contrepartie d’une juste et préalable indemnité (art. L.152-14 du Code rural et de la pêche maritime).

En l’espèce, les propriétaires d’un terrain canalisent leurs eaux usées par voie souterraine à travers un fonds voisin. Les propriétaires de ce fonds voisin décident d’obstruer cette canalisation et d’assigner les propriétaires de cette canalisation en dénégation de servitude.

Pour rejeter leur demande et affirmer l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées, la Cour d’appel de Grenoble (20 mai 2014, n° 11/05514) se fonde sur l’alinéa 3 de l’article L. 152-15 du Code rural et de la pêche maritime lequel dispose  que « les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies (…), peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d'épuration ».

La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir statué ainsi sans avoir recherché, comme il le lui était demandé, ni si l’habitation des propriétaires de la canalisation (fond dominant) bénéficiait d’une servitude d’aqueduc, ni si le fonds servant n’était pas excepté de la servitude d’écoulement.

Ainsi casse-t-elle l’arrêt de la Cour d’appel et rappelle-t-elle le principe applicable aux servitudes d'écoulement des eaux usées (art. L. 152-15 du Code rural et de la pêche maritime), qui impose au préalable la reconnaissance de la servitude d'aqueduc (art. L. 152-14 du même code). Elle rappelle également les limites à ces servitudes, qui ne peuvent grever les habitations et les cours et jardins y afférant.

Anne Charlotte Foin, avocat et Frédéric Creuset, stagiaire avocat

Cour de cassation, 3e civ. 31 mars 2016, M. et Mme X. c/M. Z. et Mme A., n° 14-22259%%/MEDIA:1111049%%

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