Faits :
Une SCI bailleresse d’un studio délivre à son locataire un congé assorti d’une offre de vente pour un montant de 33 844 euros, frais, droits et émoluments de l’acte authentique en sus. Le locataire ne préempte pas et l’appartement est ultérieurement vendu à un tiers au prix de 32 014 euros augmentés des frais d’agence d’un montant de 1 830 euros, soit un total de 33 844 euros. Le locataire, considérant que la vente est intervenue à des conditions plus avantageuses que celles qui lui avaient été proposées, assigne son bailleur et l’acquéreur en nullité de la vente. La cour d’appel rejette cette demande, le locataire forme un pourvoi.
Décision :
La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, que le congé pour vente doit à peine de nullité indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Elle souligne qu’en l’espèce, le prix proposé au locataire était supérieur à celui effectivement versé par l’acquéreur, ce constat devant entraîner la nullité du congé et donc de la vente.