Elle rappelle que la contestation de la propriété d’autrui ne peut être valablement entendue qu’à condition d’être soi-même en mesure de fonder une action en revendication sur le bien immobilier en cause. Dès lors qu’aucune des deux parties ne dispose d’un titre, c’est sur le terrain de la possession que se règlera le conflit.
En 2009, les consorts X font dresser par un notaire un acte de notoriété acquisitive portant sur la propriété du lot d’un immeuble. Les consorts Y ayant manifesté leur opposition, les consorts X les assignent pour voir déclarer cette opposition non fondée et abusive, et ordonner la publication de l’acte à la conservation des hypothèques.
La cour d’appel accueille les demandes des consorts X.
Les consorts Y forment un pourvoi. Ils contestent la prescription acquisitive (ou usucapion) des consorts X en remettant en cause les deux critères qui la fondent : le corpus et l’animus. Ils considèrent que le fait pour les possesseurs d’avoir habité depuis au moins 1978 l’appartement litigieux qui de surcroit était porté à leur compte cadastral et pour lesquels ils payaient l’impôt foncier ne constituent pas des actes matériels suffisants pour traduire l’exercice du droit de propriété.
La Cour de cassation rejette le pourvoi indiquant que les consorts X étaient bien en possession du bien selon le faisceau d’indices rappelé par la cour d’appel. Les consorts Y en revanche n’établissaient pas que le bien, échu à leur grand-père depuis 1913, était demeuré dans leur actif successoral ni qu’il avait fait l’objet d’un prêt à usage consenti aux consorts X.
L’opposition à l’acte de notoriété n’est donc pas fondée.
Cour de cassation, 3e civ., 14 janvier 2015, Consorts de Y. c/consorts X., n° 13-22256%%/MEDIA:1550234%%