Collectif budgétaire 2019 : un cru sans envergure pour l'immobilier

Aucune disruption dans le paysage. La loi de finances pour 2019 ne restera pas dans les mémoires du professionnel immobilier, tant les mesures qu'elle comprend restent dans la continuité des mesures actées les années précédentes. Le Conseil constitutionnel est quasiment resté de marbre devant les 277 articles qui lui ont été soumis, annulant quelques dispositions pour des raisons de timing ou de procédures. Quant à la loi de finances rectificative pour 2018, faute des mesures techniques habituelles, elle passe son tour. Tour d'horizon.

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Dans un contexte budgétaire contraint, la loi de finances pour 2019 reste dans la continuité de celle de l'année précédente. Ainsi, le déficit budgétaire de l'État 2018 s'établit à 76,1 milliards d'euros, en amélioration de 4 milliards d'euros par rapport aux prévisions. Le total des crédits ouverts sur les missions du budget général pour 2019 s'élève à 483,1 milliards d'euros. De façon traditionnelle, cette analyse de la loi de finances sera organisée autour des mesures en faveur de la performance énergétique, du logement des particuliers, de la TVA et de l'évolution de la fiscalité locale.

Les modifications du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) et de l'éco-prêt PTZ ont mobilisé les débats parlementaires. Le coût de la prorogation à champ d'application constant de la période d'application du CITE pour une année, soit jusqu'au 31 décembre 2019, est estimé à 865 millions d'euros. Au 31 août 2018, 11 200 éco-PTZ ont été émis, soit une baisse de 18 % du nombre d'éco-PTZ par rapport à 2017. En 2017, 35 éco-PTZ copropriété ont été émis, pour un total de 5 058 logements concernés. L'objectif est de distribuer chaque année, de 2019 à 2021, 49 900 éco-PTZ individuels et 150 éco-PTZ copropriété, représentant la rénovation de 53 700 logements par an. L'étude d'impact relative au décret s'appliquant aux offres de prêts émises er janvier 2019 estime à 1,3 milliard d'euros le montant des crédits d'impôt afférents au PTZ émis en 2019, net de l'imposition sur les bénéfices correspondants.

Crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) prorogé et aménagé

(Art. 18 2, LF pour 2019)

La loi de finances modifie une nouvelle fois le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) depuis sa création en 2000 (). Ce crédit d'impôt au service de la rénovation énergétique des logements permet à son bénéficiaire de réduire son impôt sur le revenu de 30 % des dépenses relatives aux travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique réalisés dans son habitation principale, sans condition de ressources et sans obligation de réaliser un bouquet de travaux. L'avantage fiscal est plafonné à 8 000 € (16 000 € pour un couple, plus 400 € par personne à charge) sur une période de cinq ans. La loi de finances proroge le CITE jusqu'au 31 décembre 2019.

Seule l'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, reste éligible. Après avoir été supprimé au 1er juillet 2018 par l'article 79 de la loi de finances pour 2018, le remplacement de fenêtres à simple vitrage par du double vitrage réintègre le dispositif avec un crédit d'impôt au taux réduit à 15 % du coût de l'équipement.

Les dépenses de main-d'œuvre liées à la pose et à la dépose de certains équipements ouvrent droit au CITE sous certaines conditions. Celles relatives à la pose de pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude ou d'appareils de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire à énergie renouvelable ainsi que les frais de dépose d'une cuve à fioul sont éligibles au CITE au taux de 50 % du coût de la main-d'œuvre dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté. Ce plafond comprend le coût de l'équipement et de sa pose. Les dépenses doivent être payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, et les revenus du foyer fiscal être inférieurs à un plafond qui sera fixé par décret, et correspondra, vraisemblablement, à celui requis pour bénéficier des aides de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Ce plafond ne s'applique pas au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques.

Le montant de l'achat des chaudières à très haute performance énergétique et celles à micro cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kVA est soumis à un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'Énergie, du Logement et du Budget. Ce nouveau plafonnement ne s'applique pas aux dépenses payées en 2019 si le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte au plus tard le 31 décembre 2018.

Un rapport pour transformer le CITE en prime encore !

(Art. 18 2, LF pour 2019)

Alors que dans un rapport législatif sur le projet de loi de finances pour 2018, le Sénat avait annoncé une possible transformation, par le gouvernement, du CITE en prime forfaitaire, cette piste n'a pas débouché au cours de l'année 2018. Cependant, l'idée revient : un rapport sera rendu au Parlement avant le 1er septembre 2019 sur la transformation du CITE en prime forfaitaire par type d'équipement ou de prestation.

Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) prorogé et assoupli

(Art. 184, LF pour 2019)

Le dispositif de l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) est prorogé jusqu'au 31 décembre 2021 ().

Éco-PTZ individuel

Les conditions d’obtention de l’éco-PTZ individuel sont alignées sur celles du CITE. À compter du 1er juillet 2019, est éligible le financement de tout logement achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux. À compter du 1er mars 2019, l’obligation de réaliser un bouquet de travaux d’amélioration de la performance énergétique est supprimée. Les travaux d’isolation des planchers bas ouvrent droit à l’éco-PTZ individuel. La durée de remboursement est portée de dix à quinze ans sans condition de réalisation d’un nombre minimal de travaux ou de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.

Eco-PTZ copropriété

Les conditions d'attribution l'éco-PTZ copropriété sont modifiées. D'une part, le seuil de 75 % de logements est supprimé, ouvrant l'éco-PTZ aux immeubles de bureaux ou possédant des commerces en rez-de-chaussée. D'autre part, la loi lève l'interdiction de bénéficier d'un éco-prêt copropriété après un éco-prêt individuel à condition toutefois que : - l'offre de l'éco-PTZ soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l'éco-PTZ individuel, - et que la somme des montants des deux prêts soit inférieure à 30 000 euros au titre d'un même logement.

Cumul éco-prêt individuel et éco-prêt copropriété

Le délai entre l'éco-PTZ initial (individuel et copropriété) et l'éco-PTZ complémentaire ne peut excéder cinq ans, dans la limite de deux prêts et de 30 000 euros par logement.

Prêt à taux zéro modifié pour la location-accession

(Art. 18 5, LF pour 2019)

Prorogé par la loi de finances pour 2018 jusqu’au 31 décembre 2021, le prêt à taux zéro (PTZ) a pour objectif de soutenir l’accession à la propriété des publics modestes, primo-accédants à la propriété. Dans le logement neuf, ladite loi avait prévu de recentrer le PTZ, à compter du 1er janvier 2020, sur les zones très tendues (zones A et B1) et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Finalement ce recentrage ne concerne plus les contrats de location-accession signés avant le 1er janvier 2020 : la condition de localisation ne leur sera pas applicable.

Réduction d'impôt en faveur de l'investissement locatif (Pinel) élargie

Depuis 2015 et jusqu'au 31 décembre 2021, le dispositif fiscal « Pinel » ouvre droit, pour les personnes physiques et les sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés, à une réduction d'impôt calculée sur le prix d'achat des logements neufs, ou réhabilités pour atteindre les performances techniques du neuf. Elle correspond à une fourchette de 12 à 21 % de l'investissement, selon la durée de location du bien (six, neuf ou douze ans). Ce dispositif est modifié.

Extension aux investissements locatifs intermédiaires avec travaux dans des centres-villes anciens et dégradés(art. 226, LF pour 2019)

Deviennent éligibles au dispositif d'investissement locatif intermédiaire Pinel () les acquisitions, réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, de logements situés dans les communes signataires d'une convention d'Opération de revitalisation du territoire (ORT) créée par l'article 157 de la loi Elan ainsi que de ceux situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué. Un arrêté des ministres chargés du Logement et du Budget listera les communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville et déterminera le centre des communes éligibles. Cette liste devrait reprendre les 222 communes ciblées par le dispositif « Action cœur de ville » ; une enveloppe de 120 millions d'euros par an a été annoncée.

Pour bénéficier du dispositif fiscal, le logement doit faire ou avoir fait l'objet de travaux d'amélioration représentant au moins 25 % du coût total de l'opération. Ces travaux, obligatoirement facturés par une entreprise, seront définis par décret. Le montant de l'investissement, qui comprend le prix d'acquisition du local et le coût des travaux, est plafonné comme les autres investissements du dispositif Pinel à 300 000 euros.

Les travaux sont réalisés à l'initiative de l'acquéreur et leur achèvement doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du logement. Si les logements ont fait l'objet des travaux avant leur acquisition, ils ne doivent pas avoir été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l'achèvement des travaux (voir le Point Sur page 7).

Allongement du délai d'extinction du dispositif fiscal en zone B2 et C(art. 187, LF pour 2019)

L'article 68 de la loi de finances pour 2018 a recentré le dispositif locatif intermédiaire Pinel sur les zones tendues. Pour assurer la sortie progressive des zones B2 et C de ce dispositif, l'exclusion ne s'appliquait pas aux acquisitions de logements ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire avant le 31 décembre 2017 si l'acquisition était réalisée par le contribuable au plus tard le 31 décembre 2018. Ce délai est reporté au 15 mars 2019 selon les modalités suivantes : - le projet situé en zone B2 ou C doit avoir fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 31 décembre 2017, - la signature de l'acte d'acquisition doit avoir lieu avant le 15 mars 2019.

Élargissement aux zones ayant été couvertes par un contrat de redynamisation de site de défense dans les huit années précédentes(art. 11, LF pour 2019)

Depuis le 1 er janvier 2018, le dispositif Pinel s'applique aux immeubles situés dans les communes couvertes par un contrat de redynamisation de site de défense. L'avantage fiscal est étendu aux logements situés dans des zones ayant été couvertes par un contrat de redynamisation de site de défense dans les huit années précédant l'investissement.

Plafonnement des frais et commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires(art. 189, LF pour 2019)

L'article 68 de la loi de finances pour 2018 a plafonné le montant des frais et des commissions pouvant être imputés par les acteurs intermédiaires (agents immobiliers, conseils, gestionnaires, personnes physiques ou morales réalisant un acte de démarchage, intermédiaires) lors de l'acquisition de logements éligibles à la réduction d'impôt Pinel. Ces frais et commissions directs et indirects sont définis par la loi de finances pour 2019 comme étant ceux versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires. Une estimation de leur montant ainsi que leur part dans le prix de revient doivent être communiqués à l'acquéreur lors de la signature du contrat de réservation. Leur montant définitif doit figurer dans l'acte authentique d'acquisition du logement. En cas de dépassement du plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret, le vendeur cosignataire de l'acte encourt une amende administrative, dont le montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le plafond.

Conservation du bénéfice du dispositif fiscal pour les contribuables n'étant plus domiciliés fiscalement en France(art. 188, LF pour 2019)

Les contribuables fiscalement domiciliés en France qui réalisent un investissement locatif éligible au dispositif fiscal Pinel à compter du 1er janvier 2019 conservent le bénéfice de l'avantage fiscal sur leurs revenus de source française pour les années restant à courir après leur départ fiscal hors de France. Les associés de sociétés civiles peuvent également en bénéficier. Après transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France, la réduction d'impôt s'impute sur l'impôt avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires, sans pouvoir donner lieu à un remboursement.

La réduction d'impôt pour le loueur en meublé non-professionnel prorogée

(Art. 186, LF pour 2019)

La réduction d'impôt liée au statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP), dit Censi-Bouvard, concerne les personnes physiques qui acquièrent un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, ou un logement achevé depuis au moins quinze ans mais réhabilité, destiné à la location à titre non professionnel, dans les établissements de santé à vocation sociale ou médico-sociale, les résidences à destination des personnes âgées ou atteintes d'un handicap, et des étudiants, ainsi que les résidences de tourisme classées. La loi de finances pour 2019 proroge jusqu'au 31 décembre 2021 ce dispositif initialement prévu jusqu'au 31 décembre 2018.

Une indexation limitée des aides personnelles au logement

(Art. 210, LF pour 2019)

La loi de finances prévoit une revalorisation plafonnée pour l'année 2019 à 0,3 % des aides personnelles au logement, à savoir l'Aide personnalisée au logement (APL), l'Allocation logement familiale (ALF) ou sociale (ALS). Elle déroge ainsi au principe selon lequel la revalorisation au 1er octobre de ces aides est indexée sur l'évolution de l'Indice de référence des loyers (IRL).

Bail réel solidaire : modification de l'assiette en cas de remise en cause du taux réduit de TVA

(Art. 76, LF pour 2019)

Les opérations d'accession sociale à la propriété, réalisées dans le cadre du bail réel solidaire (BRS), sont soumises, depuis la loi de finances rectificatives pour 2016, au taux réduit de TVA de 5,5 % (). La non-affectation de ces biens immobiliers à des opérations de BRS dans les cinq ans ou le changement de destination du bien dans les quinze ans suivant l'acquisition remettent en cause ce taux réduit. Lorsque les conditions d'octroi de la TVA cessent d'être remplies, un complément d'impôt est dû.

Ce dispositif est aménagé : - le complément d'impôt est diminué d'un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année ; - lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d'un ensemble de logements, le complément d'impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l'ensemble des logements.

Taxe sur les plus-values de cession des logements appartenant à l'Association Foncière Logement

(Art. 225, LF pour 2019)

Les cessions de logements situés en France par les organismes d'HLM et par les sociétés d'économie mixte (SEM) agréées donnent lieu depuis la loi de finances pour 2018 à une taxe sur les plus-values, versée à la Caisse de garantie du logement locatif social. Cette taxe ne s'applique pas aux cessions de logements appartenant à l'Association Foncière Logement à compter des exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

Les plus-values immobilières des expatriés : exonération lors de la cession de l'ancienne résidence principale

À compter du 1er janvier 2019, un nouveau régime d’exonération spécifique en cas de cession de l’ancienne résidence principale d’un non-résident, située en France, est créé. Le délai maximum de cession du logement occupé dont les expatriés peuvent bénéficier au titre du régime d’exonération déjà existant est étendu. Le législateur évite ainsi toute contestation au titre d’une discrimination entre résident et non-résident.

Nouveau régime d'exonération()

L'exonération d'imposition de plus-values réalisées lors de la cession de son ancienne résidence principale en France par un non-résident est accordée sous certaines conditions. Les personnes doivent avoir transféré leur domicile fiscal dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement. Le nouveau pays de résidence du contribuable ne doit pas être un paradis fiscal. La cession doit être réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France et l'immeuble ne doit pas avoir été mis à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre ce transfert et la cession. L'exonération concerne aussi la cession des dépendances immédiates et nécessaires de cet immeuble, si leur cession est simultanée.

Si la cession de l'ancienne résidence principale bénéficie de l'exonération, aucune déclaration n'est nécessaire. L'acte de cession doit en revanche préciser, sous peine de refus du dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de l'exonération.

Allongement du délai()

Si le contribuable non-résident ne peut bénéficier de ce nouveau régime, il peut être exonéré d'imposition de plus-values en cas de cession d'un logement selon des modalités plus contraignantes (une résidence par contribuable et 150 000 € de plus-value nette imposable). Le délai pour vendre dans ce cadre passe de cinq à dix ans si le cédant n'a pas la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession.

Taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public : prorogation du bénéfice de l'exonération

(Art. 15, LF pour 2019)

Cet article proroge d'un an l'exonération de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public pour les foyers qui auraient dû bénéficier des dispositions de lissage en raison de la suppression de l'exonération pour les veufs/veuves et certains contribuables modestes par la loi de finances pour 2018.

De même, le dégrèvement de la cotisation calculée au taux de 100 % est prorogé pour l'année 2019.

Taxe foncière : exonération pour les contrats de location-accession dans l'ancien

(Art. 15 8, LF pour 2019)

Aujourd'hui une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est appliquée pour quinze ans aux logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession et d'un prêt social location-accession (PSLA). Sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre, une exonération de même nature et de même durée peut s'appliquer aux logements anciens réhabilités faisant l'objet d'un contrat de location-accession s'ils sont destinés à être occupés à titre de résidence principale par des personnes physiques dont les revenus, à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession, ne dépassent pas les plafonds de l'accession sociale HLM, c'est-à-dire les plafonds du prêt locatif social majorés de 11 points.

La mesure bénéficie en premier lieu au vendeur pendant la phase locative puis au locataire-accédant pour la période restant à courir à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle il a levé l'option. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales concernées est compensée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Exonération prolongée de taxe foncière dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

(Art. 181, LF pour 2019)

Les contrats de ville signés à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances voient leurs effets repoussés jusqu'au 31 décembre 2022. Deux dispositifs d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) applicables dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont prolongés également jusqu'au 31 décembre 2022 : - celui prévu pour les immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises ; - l'abattement de 30 % sur la TFPB des logements sociaux à usage locatif qui appartiennent à des organismes HLM, à une SEM ayant bénéficié d'une exonération de TFPB lors de l'acquisition, ou acquis avec une aide ou un prêt aidé de l'État.

L'article prévoit l'actualisation de la liste des quartiers prioritaires au 1er janvier 2023.

Autres mesures d'exonérations de la taxe foncière

Activité accessoire et usage agricole(art. 129, LF pour 2019)

À compter du 1er janvier 2019, les exploitants agricoles pourront exercer une activité accessoire dans leurs bâtiments à usage agricole sans perdre le bénéfice de l’exonération de la taxe sur le foncier des propriétés bâties telles que les granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies, ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à ranger les récoltes (art. 1382, 6°, a du CGI). Le maintien de cette exonération est conditionné à un montant plafond de recettes réalisées au titre de l’activité accessoire. La moyenne, appréciée en fonction des trois dernières années, des recettes tirées de l’exercice d’une activité accessoire ne doit pas excéder 10 % de la moyenne des recettes de l’activité totale réalisée dans le bâtiment exonéré au cours de ces mêmes années.

Bâtiments recevant des dispositifs de production d'électricité photovoltaïque(art. 171, 2 °, LF pour 2019)

À compter du 1er janvier 2019, l’ prévoit le maintien de l’exonération de taxe foncière des bâtiments publics non productifs de revenus, y compris ceux appartenant à des coopératives ou des structures collectives, quand un dispositif de production d’électricité photovoltaïque est installé sur ces bâtiments.

Autres exonérations

La loi de finances exonère de taxe foncière, sur délibération communale et pour les impositions établies à compter du 1er janvier 2020, les parties d'une installation hydroélectrique destinée à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique (art. 172, LF pour 2019) ; les groupements de coopération sanitaire publics (art. 169, LF pour 2019) ; les biens appartenant aux grands ports maritimes (art. 170, I, 1°, LF pour 2019).

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères remodelée

(Art. 23, LF pour 2019)

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) avec ou sans fiscalité propre, ainsi que les syndicats mixtes ayant la compétence de collecte voire de traitement des ordures ménagères peuvent financer les dépenses afférentes, soit par les recettes ordinaires, soit par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, soit par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Le régime de la TEOM est modifié.

Incitation

Il est permis de mettre en place une part incitative pouvant atteindre jusqu'à 10 % du produit de la TEOM de l'année précédente en vue d'amortir les coûts relatifs à la mise en place de la mesure des volumes, du poids ou du nombre de sacs de déchets. Les dépenses entrant dans le calcul de la TEOM comprennent les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

Définition

La loi définit en outre les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets comme : - les dépenses réelles de fonctionnement, - les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure, - les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure.

Responsabilisation

Afin de responsabiliser les collectivités locales sur les précautions à prendre lors de l’élaboration de leur fiscalité, celles-ci conservent à leur charge le dégrèvement de la taxe suite à l’annulation de la délibération relative au vote du taux ou du tarif de la TEOM. Cette disposition s’applique aux délibérations prises à compter du 1er janvier 2019 ayant été annulées par une décision passée en force de chose jugée.

Le champ d'application de la taxe sur les parkings en Île-de-France élargi

(Art. 16 5, LF pour 2019) Les personnes qui, au 1er janvier, sont propriétaires en Île-de-France de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement annexées à ces locaux, sont redevables d'une taxe annuelle et, pour les surfaces de stationnement, d'une taxe additionnelle.

L'application de ces deux taxes est étendue aux locaux et aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et faisant l'objet d'une exploitation commerciale à compter du 1er janvier 2019. Les parkings commerciaux sont donc désormais imposés à la taxe annuelle sur les bureaux selon le tarif applicable aux surfaces de stationnement et à la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement, représentant un tarif global de 7 euros par mètre carré et par an pour ceux situés dans la première circonscription tarifaire. Les recettes attendues devraient contribuer à financer le Grand Paris Express.

Des exonérations sont toutefois applicables aux surfaces de stationnement d'une superficie inférieure à 500 m², ou situées dans une zone franche urbaine entrepreneur ou utilisées en tant que parcs relais ayant pour vocation exclusive de faciliter l'accès des voyageurs aux différents réseaux de transport en commun.

Les tarifs de la taxe annuelle sur les bureaux applicables aux bureaux et aux surfaces de stationnement situés dans les communes de Paris et des Hauts-de-Seine sont par ailleurs augmentés de 10 % au 1er janvier 2019. Les autres tarifs de la taxe annuelle ainsi que le tarif de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement sont actualisés.

L'application de la taxe additionnelle aux surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale est progressive pour arriver à une pleine taxation en 2022. Les tarifs de la taxe additionnelle sont ainsi réduits de 75 % pour l'année 2019, de 50 % pour l'année 2020 et de 25 % pour l'année 2021.

Évolution de la valeur locative cadastrale des locaux industriels

(Art. 15 6, LF pour 2019)

Faute de définition fiscale des entrepôts pour l'établissement de la taxe foncière et la cotisation foncière des entreprises, de nombreuses contestations de la qualification donnée par l'administration - actif industriel ou actif commercial - étaient tranchées par le juge. Après un rapport commandé dans le cadre de la loi de finances pour 2018, le législateur a adopté les règles de qualification d'un établissement industriel.

La loi de finances pour 2019 fixe les obligations déclaratives nécessaires pour que les artisans soient exclus de la catégorie des établissements industriels dès le 1er janvier 2019. Elle modifie, à partir de 2020, les modalités de qualification d'un établissement industriel pour déterminer sa valeur locative et calculer leur imposition aux taxes locales.

Terrains et bâtiments industriels

Revêt un caractère industriel le bâtiment et terrain servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques ; ou, à défaut de telles activités, si celles qui y sont exercées nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

Ce caractère industriel est toutefois exclu lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 euros.

Le franchissement à la hausse ou à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est ou n'est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. Toutefois, en cas de construction nouvelle ou de début d'activité, le franchissement à la hausse du seuil l'année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d'activité est pris en compte dès l'année suivant celle du franchissement.

Ce seuil est apprécié en fonction de la valeur d'origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l'exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ou, en cas de clôture d'un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice.

Les locaux utilisés par de petites entreprises de transformation ou de prestations de services, tels que les locaux d’un menuisier, d’un garagiste ou d’un entrepôt, ne devraient plus être susceptibles d’être considérés comme des locaux industriels. Les exploitants qui respectent le seuil de 500 000 € en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020. De même, les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2020.

Lissage transitoire

Un mécanisme de lissage sur six ans de la variation de la valeur locative résultant du changement de méthode de détermination de celle-ci est instauré. Dans ce cas, la variation de la valeur locative fait l’objet d’une réduction. Cette réduction s’applique également dans le cas où la variation résulte d’un changement d’affectation du terrain ou du bâtiment qui entraîne un changement de méthode de détermination de la valeur locative.

La réduction de la valeur locative s’applique uniquement lorsque la variation est supérieure à 30 % de l’ancienne valeur locative, calculée, le cas échéant, après l’application de l’abattement de 30 % sur la valeur locative des immobilisations industrielles et du coefficient de neutralisation destiné à corriger la valeur locative des propriétés bâties. La réduction s’applique sur le montant de la variation de valeur locative. Elle cesse en cas de changement d’exploitant ou de consistance ou d’affectation ou d’utilisation, constatés à partir du 1er janvier 2019, l’année qui suit la réalisation de l’un de ces changements.

Locaux artisanaux

À compter du 1er janvier 2019, les locaux artisanaux sont évalués comme locaux professionnels. Pour bénéficier de cette exclusion de la catégorie des établissements industriels, les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des obligations qui leur incombent en leur qualité d’entreprise artisanale. Les propriétaires des locaux qui remplissent ces mêmes conditions souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er mars 2019.

Obligations déclaratives

En vue de l'évaluation de ces changements et sous peine d'amende (), les propriétaires doivent souscrire auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration permettant d'identifier : - l'activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, - la surface et la valeur vénale du bien, - le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, - la valeur des installations techniques, matériels et outillages, - la catégorie dont ils relèveraient s'ils étaient considérés comme des locaux professionnels.

Ces déclarations doivent permettre d'analyser les variations constatées et leurs conséquences financières, notamment pour les propriétaires et les exploitants, en vue de la présentation d'un rapport au Parlement.

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