La Cour de cassation vient ici apporter des éléments de réponse à l’occasion d’un contrat conclu par une société gestionnaire d’une résidence de tourisme à vocation para-hôtelière soumise au statut de la copropriété : il faut que le contrat conclu par la société présente une utilité objective pour les lots qui ne font pas l’objet de l’exploitation, à défaut ces derniers n’ont pas à assumer les charges y afférant.
En l’espèce, une résidence de tourisme à vocation para-hôtelière soumise au statut de la copropriété est gérée par une société avec laquelle les copropriétaires ont signé un contrat de mise à disposition de leurs lots. Treize copropriétaires retirent cette gestion à la société et assignent le syndicat des copropriétaires de la résidence afin d’obtenir l’annulation de plusieurs résolutions de l’assemblée générale ayant approuvé le contrat de réception conclu avec la société et approuvé le budget de l’année à venir.
La cour d’appel accueille leur demande.
Le syndicat des copropriétaires forme un pourvoi considérant que la résidence de tourisme, placée sous le régime de la copropriété, est soumise à une destination et à des conditions de jouissance des parties communes et privatives conformes au mode de fonctionnement de cette résidence. Il ajoute que les charges relatives aux services spécifiques communs occasionnés par la gestion de la société pour l’ensemble de la résidence de tourisme doivent être réparties selon le critère de l’utilité objective, et qu’en se bornant à retenir que les copropriétaires non gérés par la société n’utiliseraient pas ces services et ne devraient donc pas assumer les charges relatives aux frais de réception dans le hall d’accueil exposés par cette dernière, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi jugeant que le contrat de réservation relevait de l’application du règlement de copropriété dont il résultait que la fonction de réception était par nature commerciale, et que le contrat ne présentait aucune utilité objective pour les lots dont les copropriétaires n’avaient pas confié l’exploitation à la société. Les copropriétaires qui n’ont pas l’utilité des services proposés n’ont pas à assumer les charges y afférant.
Cour de cassation, 3e civ., 18 février 2015, Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses du golf c/ M. et Mme X. et autres , n° 13-27104%%/MEDIA:1534489%%