Cession de patrimoine immobilier des SIIC 3 : précisions sur le taux réduit d’impôt sur les sociétés appliqué aux plus-values

Fiscalité -

L’administration fiscale pose deux conditions pour que le cédant d’un immeuble ou d’un bien assimilé bénéficie du taux réduit de l’impôt sur les sociétés (IS) de 19% (19,63% en incluant la contribution sociale additionnelle) au lieu de 33,33% (34,43% avec la contribution additionnelle) lors de l’imposition de la plus-value nette – régime SIIC 3, art. 210 E du code général des impôts (CGI). Le cessionnaire doit être une société foncière faisant appel public à l’épargne ou agréée par l’Autorité des marchés financiers – société d’investissement immobilier cotée (SIIC), société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) et leurs filiales sous statut SIIC, société civile de placement immobilier (SCPI)… –, et le cessionnaire doit s'engager à conserver le bien pendant cinq ans. La rupture de cet engagement n’invalide pas le bénéfice du régime SIIC 3 pour le cédant mais est sanctionnée par une amende de 25% de la valeur de cession du bien due par le cessionnaire.

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Les précisions les plus significatives apportées à ce régime, prorogé jusqu’au 31 décembre 2011 par la loi de finances pour 2009, sont notamment les suivantes :

– Le régime peut bénéficier à la cession du bien par l’établissement stable en France de sociétés étrangères.

– Le cessionnaire peut être une société de droit étranger si elle répond aux conditions requises en matière d’appel public à l’épargne et d’activité.

– Le cessionnaire peut exercer une activité accessoire à son activité principale d’acquisition ou de construction d’immeubles en vue de la location si la valeur des actifs utilisés pour l’exercice de cette activité accessoire ne dépasse pas la moitié de la valeur de l’ensemble de ses actifs.

– La fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif du cessionnaire réalisé selon le régime spécial des fusions est intercalaire et n’emporte pas rupture de l’engagement de conservation de cinq ans du bien si la société bénéficiaire de l’opération est éligible au régime SIIC 3 et se substitue expressément au cessionnaire dans l’engagement de conservation pour la durée restant à courir. La fusion de la société à prépondérance immobilière acquise sous le bénéfice du régime peut également avoir un effet intercalaire.

Référence : Instruction du 30 mars 2009, n° 34 (BOI 4 H-1-09)

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