Un maître d'ouvrage fait construire un immeuble. Après réception, le syndicat des copropriétaires déclare à l'assureur dommages ouvrage des infiltrations d'eau dans le sous-sol de la résidence. L'assureur refuse sa garantie en vertu d'une clause contractuelle d'exclusion de garantie des dommages liés à l'inondation des sous-sols, prévue lors de la souscription de la police. Le maître d'ouvrage y reconnaissait que le sous-sol inondable ne comportait pas de dispositifs aptes à s'opposer à toute remontée d'eau. En outre, il s'engageait à répercuter cette clause dans les actes de vente et à se porter garant vis-à-vis de l'assureur de toute réclamation pouvant émaner de ce fait des acquéreurs.
Question
L'assureur pouvait-il s'appuyer sur cette clause contractuelle pour dénier sa garantie ?
Réponse
Oui. La Cour de cassation approuve les juges du fond qui ont déduit de cette stipulation claire du contrat que le maître d'ouvrage devait garantir l'assureur des condamnations prononcées contre lui au bénéfice du syndicat. Cette décision confirme la validité de la clause excluant des dommages résultant d'une circonstance non prévue par les clauses types (). Cette disposition ne faisait donc pas échec aux règles d'ordre public régissant l'assurance obligatoire. Elle est déclarée opposable aux acquéreurs de l'ouvrage.
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