Jurisprudence

CCMI : la garantie de livraison ne garantit pas tout

La Cour de cassation, à l'occasion d'un litige concernant une maison neuve vouée à la démolition-reconstruction car édifiée "de guingois", rappelle que le garant de livraison ne prend en charge que les dépenses nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage. Ce qui exclut, par exemple, les frais de relogement momentané du propriétaire, ou encore le remboursement des travaux de finition qu'il a réalisés en pure perte.

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CCMI
Contrat de construction de maison individuelle
Marchés privés

Il n'est pas certain que la garantie de livraison, souscrite dans le cadre de la conclusion d'un contrat de construction de maison individuelle, couvre tous les frais que pourrait causer la défaillance du constructeur, comme l'illustre une décision rendue par la Cour de cassation mi-avril.

Gravité décennale

En l'espèce, un couple avait pris possession de sa maison neuve, mais il est très vite apparu que celle-ci, « complètement bancale et de guingois », ne pouvait être réparée sans être démolie puis reconstruite. La Cour précise à cet égard que les désordres ainsi constatés revêtaient le caractère de la gravité décennale et que l'assureur de dommages-ouvrage pouvait avoir à en répondre. Le garant de livraison, condamné en appel à indemniser les particuliers, avait en effet formulé une demande de garantie à son encontre.

Frais nécessaires à l'achèvement

Par ailleurs, le couple, qui avait fait jouer la garantie de livraison, s'est vu refuser par la Cour le remboursement des frais connexes comme son relogement momentané, son déménagement et même les travaux de finition qu'il avait exécutés en pure perte (la maison étant vouée à la démolition). En effet, observe la Haute juridiction, le garant de livraison, en cas de défaillance du constructeur, "prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction", et rien d'autre, à moins que cela n'ait été spécialement prévu. Ici, le garant devait donc prendre en charge la démolition et la reconstruction, préconisées par les expertises, mais il contestait à juste titre, selon les juges, devoir prendre en charge certains autres frais indispensables, car ceux-ci n'étaient pas nécessaires à l'achèvement de la construction. La cour d'appel avait par ailleurs déjà écarté la prise en charge du préjudice moral.

Cass. 3e civ., 13 avril 2023, n° 21-21106, publié au Bulletin

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