Faits :
Une avocate titulaire d’un bail professionnel portant sur plusieurs bureaux consent à l’un de ses confrères, par un acte du 21 avril 2006, la mise à disposition de deux bureaux, respectivement de 11 et 13 m. À la demande du sous-locataire, un acte intitulé « avenant à la convention de sous-location » du 28 février 2007 prévoit le remplacement du bureau de 13 m par un bureau de 18 m et la modification subséquente du sous-loyer global. Finalement, le sous-locataire ne signe pas cet avenant, et soutient que l’acte du 28 février 2007 est un contrat autonome et que la clause d’indexation prévue dans la convention initiale du 21 avril 2006 n’est pas applicable. La cour d’appel déboute le sous-locataire. Un pourvoi est formé devant la Cour de cassation.
Décision :
La Cour de cassation approuve l’arrêt de la cour d’appel au motif que la modification verbale de la convention du 21 avril 2006 était constitutive non pas d’une nouvelle convention mais d’une modification de la convention initiale.