C’est dans un considérant de principe que le Conseil d’État réaffirme une nouvelle fois le simple rapport de compatibilité et non de conformité des autorisations d'aménagement commercial avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT).
Au cas particulier, la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) délivre une autorisation d’exploitation commerciale pour un projet de création d’un supermarché d’une surface de vente de 2 000 m². Saisie d’un recours formé par une société, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) décide de rejeter ce projet de création du supermarché au motif que ce dernier n’est pas compatible avec les orientations énoncées par le SCOT.
Un recours est alors formé contre la décision de refus de la CNAC devant le Conseil d’État par la communauté d’agglomération accueillant le projet de supermarché.
Le Conseil d’État rappelle, pour commencer, que les SCOT s'imposent aux autorisations d'aménagement commercial par un principe de compatibilité et non de conformité. Ensuite, la Haute juridiction analyse l’impact du projet au regard des objectifs fixés par le SCOT. Au cas d’espèce, elle constate l’incompatibilité du projet avec un des objectifs du SCOT, mais juge le projet de création du supermarché néanmoins compatible dans sa globalité avec les autres orientations énoncées par le SCOT.
Le Conseil d’État annule dès lors la décision de la CNAC.
Conseil d’État, 4e sous-section, 15 janvier 2014, Communauté d'agglomération du Douaisis, n° 365223%%/MEDIA:1373879%%