Un maître d'ouvrage confie des travaux de couverture-zinguerie à un constructeur assuré au titre d'une activité de « travaux courants de couverture ». Après réception, en présence de rétention d'eau sur le toit-terrasse, il assigne l'entrepreneur. Les juges du fond retiennent l'application de la garantie de l'assureur.
Question
L'assureur est-il en droit d'opposer une non-assurance ?
Réponse
Oui. La Cour de cassation censure les juges du fond. Ceux-ci, pour condamner l'assureur, avaient retenu que le marché conclu avec l'entrepreneur assuré avait pour objet le lot « couverture-zinguerie », et que l'activité de couverture était expressément visée aux conditions particulières du contrat d'assurance, de même que « la mise en œuvre de bardeaux bitumés ». Ce, alors qu'ils avaient constaté que, « nonobstant l'intitulé du marché, les travaux n'étaient pas des travaux de couverture mais portaient sur la réalisation de l'étanchéité d'une toiture-terrasse, qui, nécessitant des techniques et compétences spécifiques, relèvent d'une activité distincte, que la mise en œuvre de bardeaux bitumés n'était garantie que si elle intervenait pour les besoins de travaux de couverture et que la pose d'évacuations d'eaux pluviales n'était couverte que s'il s'agissait d'éléments accessoires de couverture ». La Cour écarte donc l'application de la garantie de l'assureur du constructeur, sans renvoi.
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