Par souci de comparabilité des offres, la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires impose la transmission d’une fiche standardisée d’information au profit de toute personne, physique ou morale, qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance venant garantir le remboursement d’un prêt immobilier. Ce prêt doit être destiné au financement des opérations portant sur des immeubles à usage d’habitation ou professionnel (acquisition, en propriété ou jouissance, d’immeubles ou de terrains destinés à leur construction ; dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien, pour un montant supérieur à 75 000 € et dépenses relatives à leur construction).
Le format, le contenu et les modalités de remise de cette fiche standardisée d’information sont prévus par un décret et un arrêté des 22 et 29 avril 2015, dont les mesures seront applicables à compter du 1er octobre 2015. L’objectif du décret est d’énoncer clairement et lisiblement les principales caractéristiques de l’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement du prêt immobilier. Ainsi, la fiche à remettre à chaque emprunteur ou co-emprunteur doit obligatoirement indiquer les informations suivantes :
- la définition et la description des types de garanties proposées à l’emprunteur au titre de l’assurance ;
- le cas échéant, les caractéristiques minimales exigées par le prêteur pour l’octroi du prêt immobilier ;
- les types de garanties que l’emprunteur envisage de choisir et la part du capital emprunté à couvrir ;
- une estimation personnalisée du coût de l’assurance établie à partir des éléments connus au moment de la remise de la fiche et portant sur les trois éléments suivants : le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement, le coût total de l’assurance en euros sur la durée envisagée du prêt, et le taux annuel effectif de l’assurance pour la totalité du prêt ;
- la possibilité, avec l’indication des conditions et délai, pour l’emprunteur de souscrire cette assurance auprès de l’assureur de son choix.
Figure en annexe de l’arrêté du 29 avril 2015 un modèle détaillé de la fiche.
(JO du 24/04/2015, p. 7239) Arrêté du 29 avril 2015, NOR: FCPT1425918A (JO du 07/05/2015, p. 7837)