Assouplissement des restrictions à la constructibilité de parcelles grevées d’un emplacement réservé

Urbanisme et environnement -

Cette décision rendue par le Conseil d’État apporte de nouvelles précisions au titre de la constructibilité de parcelles grevées d’un emplacement réservé. En effet, le règlement d’un PLU peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques.

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À l’origine de cette jurisprudence, le maire d’une commune située en région parisienne accorde, à une filiale d’un EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial) chargé d’une mission de transport public, deux autorisations d’urbanisme lui permettant de réaliser un immeuble de 20 logements et un poste de redressement électrique (équipement technique lié au tramway).

Le projet autorisé occupe la totalité d’une parcelle qui, avant d’être déclassée puis cédée à cette filiale, appartenait au domaine public communal et avait été alors grevée d’une servitude d’emplacement réservé pour la réalisation justement d’un poste de redressement.

Des entreprises contestent les deux arrêtés du maire considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 123-1-5 du Code de l’urbanisme (actuels articles L. 151-10 et suivants), la construction de logements ne pouvait être autorisée à cause de l’existence de la servitude.

Le tribunal administratif et la cour administrative d’appel confirmés par le Conseil d’Etat rejettent cette demande.

Si en principe, un maire ne doit pas délivrer une autorisation d’urbanisme dont l’objet n’est pas conforme à la destination prévue par la servitude d’emplacement réservé et ce quand bien même le pétitionnaire serait le bénéficiaire de cette servitude, le Conseil d’État considère qu’en l’espèce, la construction de logements sur cet emplacement ne s’opposait pas l’obtention des permis de construire.

Ainsi, selon le Conseil d’État, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé.

Or, en l’espèce, dès lors qu'aucune disposition n'interdisait de réaliser sur la même parcelle d'autres projets compatibles avec la destination qui lui était assignée, la construction des logements et du poste de redressement pouvait être légalement autorisée.

Edouard Guillou, avocat

Conseil d'État, 6e et 1re ch., 20 juin 2016, M. F. et autres, n° 386978%%/MEDIA:1151584%%

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