En 2008, des particuliers obtiennent un permis de construire pour la réalisation d’une pergola. Leurs voisins obtiennent l’annulation du permis de construire devant la juridiction administrative.
Par ailleurs et sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, les voisins saisissent le juge judiciaire d’une demande en démolition de la construction litigieuse et l’allocation de dommages-intérêts.
Pour condamner les propriétaires à la démolition de la pergola, les juges du fond appliquent les dispositions de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, telles que modifiées par l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, lesquelles prévoient que lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, « le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir (…) que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ».
Saisi d’un pourvoi, la Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel.
En effet et à la date de la décision des juges du fond, les dispositions de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme avaient été modifiées par la « loi Macron » du 6 août 2015, laquelle a restreint le champ d’application de l’action en démolition aux constructions situées dans des secteurs limitativement énumérées.
Ainsi, en accueillant la demande de démolition sollicitée par les voisins, « alors qu’une loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire », la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme.