Antennes-relais : appréciation de l’urgence lors d’une procédure en référé suspension

Urbanisme et environnement -

Les opérateurs de téléphonie mobile souhaitant obtenir à bref délai qu’une décision de refus d’une collectivité soit suspendue et qu’une nouvelle instruction de leur demande d’autorisation d’urbanisme soit réalisée doivent justifier de l’urgence propre à leur espèce.

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Urbanisme et environnement

Afin d’améliorer la couverture d’une zone précise par le réseau de téléphonie mobile 3G et 4G, un opérateur national sollicite d’une commune l’obtention d’une décision de non-opposition à déclaration préalable qui lui permettra de procéder à la pose d’une antenne-relais.

Le maire de la commune concernée s’y oppose et prend une décision d’opposition que conteste l’opérateur devant les juridictions administratives.

L’opérateur de téléphonie mobile saisit le juge des référés d’une demande de suspension de la décision d’opposition assortie d’une demande d’injonction faite au maire de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable.

Ces demandes sont rejetées par le juge des référés pour absence d’urgence.

L’opérateur de téléphonie mobile se pourvoit devant le Conseil d’État afin d’obtenir la cassation de l’ordonnance de rejet rendu par le juge des référés. Le Conseil d’État fait droit à cette demande et censure le juge des référés.

Rappelons avant toute chose que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, doit vérifier si, à peine d’irrecevabilité de la requête, les demandes faites devant lui présentent bien un caractère d’urgence.

Naturellement, les opérateurs de téléphonie mobile n’échappent pas à cette règle et ceux souhaitant obtenir à bref délai qu’une décision de refus d’une collectivité soit suspendue et qu’une nouvelle instruction de leur demande d’autorisation d’urbanisme soit réalisée doivent justifier de l’urgence propre à leur espèce.

Eu égard aux engagements pris par les opérateurs vis-à-vis de l’État imposant un certain niveau d’exigences en termes de couverture, de permanence et de qualité du réseau prévues au Cahier des charges annexé à leur licence, les juridictions administratives considèrent en principe que ces projets présentant un intérêt public, la carence d’un opérateur au regard de ses obligations permet bien de justifier l’urgence visée à l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.

Ainsi, en général, les opérateurs justifient de l’urgence propre à leur situation par l’absence de couverture ou de la couverture partielle de la zone au sein de laquelle ils souhaitent installer une antenne-relais.

Pourtant et alors même que dans notre espèce la zone d’implantation de l’antenne-relais était effectivement carencée, le juge des référés considère que l’urgence n’était pas caractérisée dès lors que l’opérateur concerné avait déjà rempli, au niveau national, ses objectifs de couverture et respecté ses engagements vis-à-vis de l'État.

Cette acception qui apparaît aller à l’inverse d’une appréciation casuistique de l’urgence pourtant de rigueur en matière d’autorisation d’urbanisme est censurée par le Conseil d’État.

Ainsi, en matière d’antenne-relais, alors même qu’un opérateur satisferait totalement à ses obligations en matière de couverture du territoire au niveau national, l’urgence liée à la saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative sera bien caractérisée s’il est bien justifié que la zone d’implantation concernée par le projet d'antenne n’est effectivement pas couverte par les réseaux.

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