Une proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 9 juin 2015, puis enregistrée au Sénat le 10 juin 2015, entend apporter une réponse globale aux difficultés liées au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Ce texte propose d’abroger la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, et d’améliorer les dispositifs de la loi Besson du 5 juillet 2000 relative à l’habitat des gens du voyage.
Abrogation du livret de circulation créé par la loi de 1969L’article 1er de la proposition de loi entend supprimer l’obligation pour les gens du voyage d’être en possession d’un livret de circulation qui doit être visé par les forces de l’ordre chaque année, sous peine d’une contravention de 5e classe (1 500 euros d’amende).
Des pouvoirs renforcés pour les préfets
L’article 2, amendé par la commission des lois, propose de renforcer les pouvoirs de substitution du préfet, en lieu et place de la commune ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui, après mise en demeure, n’auraient pas rempli les obligations mises à leur charge par le schéma départemental. Le préfet peut ainsi ordonner de consigner entre les mains du comptable public les sommes correspondant au montant des dépenses relatives à l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains locatifs aménagés. Les sommes sont restituées au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévues, la commune ou l’EPCI n’a pas pris les mesures nécessaires, le préfet les met à nouveau en demeure selon un calendrier déterminé. Si la commune ou l’EPCI n’a pas obtempéré dans les délais fixés par le calendrier, l’État acquiert les terrains nécessaires et réalise lui-même les travaux d’aménagement. Il gère alors les aires ou les terrains au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public.
Des modes d’accueil renouvelés
Il est également prévu la diversification des modes d’accueil pouvant être mis en place par les communes et les EPCI. Les schémas départementaux pourront ainsi prescrire la réalisation d’aires permanentes d’accueil et de terrains familiaux locatifs. Sont ici pris en compte les besoins des gens du voyage partiellement ou totalement sédentaires habitant encore en caravane.
Nouveau régime administratif de l’évacuation forcée
L’article 3 bis prévoit la possibilité pour la commune ou l’EPCI remplissant ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, d’obtenir plus facilement du préfet l’évacuation des occupants d’un campement illicite. La mise en demeure d’évacuation des lieux du préfet reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement en violation de l’arrêté d’interdiction de stationnement et de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Le tribunal administratif devra désormais statuer dans un délai de 48 heures sur les recours contre les mises en demeure du préfet, au lieu de 72 heures comme cela était prévu dans la loi Besson de 2000.Enfin, le propriétaire d’un terrain affecté à une activité économique dans une commune non inscrite au schéma départemental peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants d’un campement illicite d’évacuer les lieux.
Proposition de loi relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, n° 500, enregistrée le 10 juin 2015 au Sénat