Affaire « Samaritaine » ou les pouvoirs des juges du fond renforcés

Urbanisme et environnement -

Le feuilleton judiciaire du projet de restructuration du grand magasin La Samaritaine dans le 1er arrondissement parisien se poursuit !

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Le feuilleton judiciaire du projet de restructuration du grand magasin La Samaritaine dans le 1er arrondissement parisien se poursuit ! Dans une décision du 5 janvier 2015, la cour administrative d’appel de Paris confirme, en formation plénière, l’annulation du permis de construire portant sur la restructuration de l’ensemble de bâtiments, dit « îlot Rivoli », du site de La Samaritaine (voir l’envers architectural du chantier de La Samaritaine http://www.lemoniteur.fr/157-realisations/article/actualite/19086755-l-envers-du-chantier-de-la-samaritaine). Faute pour le projet de s’intégrer harmonieusement dans le paysage urbain de la rue de Rivoli, le permis de construire est annulé.

Pour rappel, ce permis avait déjà été annulé par le tribunal administratif de Paris pour non-respect de l’article UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la Ville de Paris imposant que « les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers […] ainsi que celles des façades existantes […] et des couvertures […] ».

Au cas particulier, la cour administrative d’appel de Paris précise la nature du contrôle exercé par le juge administratif à l’occasion de l’analyse d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions. Elle indique que le juge administratif exerce un contrôle entier lorsque cet article pose des exigences plus « élevées » que celles posées par l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme afférent à l’insertion d’un projet de construction dans son environnement.

La cour en déduit que le choix du verre comme matériau exclusif de la façade de l’édifice, alors que celle-ci est de grande dimension [25 mètres de hauteur et 73 mètres de long sur la rue de Rivoli] et présente, de surcroît, un caractère uniforme encore accentué par le fait qu’elle ne comporte que peu d’ouvertures, et uniquement en rez-de-chaussée, méconnaît les dispositions de l’article UG.11.1.3 du règlement du PLU de Paris et confirme l’annulation du permis de construire.

CAA Paris, 5 janvier 2015, Ville de Paris c/société Grands magasins de La Samaritaine et société Ernest Cognacq, n° 14PA02697, 14PA02791%%/MEDIA:1550924%%

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