Jurisprudence

Action en garantie : les critères de distinction de la vente et du louage d'ouvrage

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Marchés privés

Une commune confie à un constructeur E. le remplacement de projecteurs dans le cadre de la rénovation d'un ouvrage public.

Celui-ci commande alors 264 projecteurs à l'entreprise L.

Après la réception des travaux, des dysfonctionnements sont constatés. Le constructeur, condamné à indemniser la commune, engage une action en garantie à l'encontre de l'entreprise L.

Question

Le constructeur et l'entreprise étaient-ils liés par un contrat de vente ?

Réponse

Non. L'entreprise L. était engagée au titre d'un contrat de louage d'ouvrage, estime la Cour de cassation. Le bon de commande, qui mentionnait que les projecteurs devaient être revêtus d'une protection complémentaire par rilsanisation et équipés d'une patte de fixation, également traitée selon le même procédé et raccourcie au maximum pour réduire l'encombrement des appareils de façon à faciliter le nettoyage du caniveau, « spécifiait ainsi les caractéristiques particulières qu'ils devaient revêtir afin de répondre aux besoins précis du chantier auquel ils étaient destinés ». Etait de ce fait caractérisée l'existence d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, répondant à la définition d'un contrat de louage d'ouvrage. L'action du constructeur à l'encontre de l'entreprise L. n'était donc pas prescrite.

, publié au Bulletin.

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