L' a modifié les dispositions de l' relatives au Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) dit « Fonds Barnier » créé par la loi du 2 février 1995 et dont l'objectif à l'origine était de financer l'expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur de type mouvement de terrain, affaissement, avalanche, crue ou submersion. Le et le tirent les conséquences de cette évolution législative dans la partie réglementaire du Code de l'environnement.
Le met à jour les dispositions de la partie réglementaire du Code de l'environnement en abrogeant ou supprimant les dispositions relatives à la gestion du FPRNM comme fonds de nature extrabudgétaire, ce dernier étant désormais intégré au budget général de l'État, simplifie la procédure d'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur et abroge les dispositions relatives au conseil d'orientation des risques naturels majeurs, qui relèvent désormais d'un décret simple.
Le du même jour fixe les modalités d'application de l'article L. 561-3 en créant les articles D. 561-12-1 à D. 561-12-11. Ces articles précisent les taux, les plafonds, la durée de la prise en charge du financement par le fonds, des acquisitions à l'amiable ou par voie d'expropriation des biens exposés ou sinistrés par un risque majeur mentionné à l' par une commune, un groupement de communes, un établissement public foncier ou l'État.
Il ressort des termes du nouvel article D. 561-12-1 que les acquisitions à l'amiable ou par voie d'expropriation faites par les personnes publiques susdénommées, des biens exposés aux risques listés à l' (risques de mouvements, d'avalanches, de crues torrentielles, etc. ) peuvent bénéficier d'une contribution par le fonds à raison de la totalité des dépenses éligibles, sans toutefois que cette contribution ne puisse excéder la somme de 240 000 euros pour les acquisitions amiables de biens sinistrés par bien acquis.
Par ailleurs, elles pourront obtenir une prise en charge par le fonds des mesures nécessaires pour remettre en état les terrains acquis ou expropriés et limiter leur accès pour empêcher toute occupation illégale des biens. Le financement par le fonds de ces mesures s'effectue à raison de la totalité des dépenses éligibles. Cette contribution du fonds est complémentaire et n'est pas comprise dans le plafond de 240 000 euros relatif aux acquisitions amiables des biens sinistrés.
En outre, le fonds ayant pour principal objet de protéger les personnes contre un risque naturel majeur, l'article précise que les biens acquis ou expropriés bénéficiant de cette prise en charge par le fonds devront être rendus inconstructibles par la collectivité dans un délai de trois ans. À défaut, les sommes prises en charge par le fonds devront être remboursées à l'État.
Les biens exposés ou sinistrés peuvent faire l'objet d'une décision d'évacuation par l'autorité publique compétente en cas de risque avéré pour les personnes qui y sont exposées. Le nouvel article D. 561-12-2 prévoit un financement par le fonds des dépenses de prévention liées au relogement de ces personnes. Ce financement peut cesser en cas de refus d'une proposition d'acquisition amiable du bien dans les conditions fixées à l'.
Le financement des études et des actions de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales mentionné au premier alinéa du II de l' peut également faire l'objet d'une prise en charge par le fonds. Les plafonds et durées des financements de ces études et actions sont détaillés aux nouveaux articles D. 561-12-3 à D. 561-12-10.
Pour pouvoir bénéficier de ces subventions, une demande doit être adressée au préfet du département du lieu de situation des biens faisant l'objet de la mesure de prévention par la commune, le groupement de communes compétent, le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou son mandataire (art. D. 561-12-11 nouveau).