Achat d’un terrain inondable : nul ne peut invoquer à son profit une erreur inexcusable

Vente et contrats spéciaux -

L’acquéreur d’un terrain déclaré totalement inondable après la vente ne peut invoquer son annulation pour erreur sur la substance car il avait accepté de l’acquérir en toute connaissance de cause, notamment au regard d’une enquête publique ordonnée dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRNI).

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Des époux acquièrent un terrain en vue d’y édifier une construction. Selon le certificat d'urbanisme, seule une partie du terrain est constructible, le reste de la parcelle se trouvant en zone inondable.

Par la suite, l'autorité administrative refuse l'autorisation de construire sur le terrain au motif qu'il a été classé, postérieurement à la vente, dans sa totalité en zone inconstructible dans le cadre du PPRNI. Les acquéreurs assignent alors le vendeur en annulation de la vente, et en paiement de diverses sommes.

La cour d’appel rejette leurs demandes jugeant que leur consentement n’a pas été vicié du fait de l’arrêté préfectoral, postérieur à la vente. La décision administrative n'a fait que constater que le terrain ne pouvait, à la date de la vente,  être raisonnablement affecté à l'édification d'une construction.

Les acquéreurs reprochent à la cour d’appel d’avoir retenu à leur encontre une erreur inexcusable du fait qu’au moment de la conclusion de la vente, une enquête publique était en cours, en vue de définir les zones submersibles et d'arrêter les surfaces inconstructibles.

La Cour de cassation rejette le pourvoi des acquéreurs et confirme la décision de la cour d’appel : les acquéreurs ne pouvaient ignorer l'enquête publique et ils avaient accepté d'acquérir en toute connaissance de cause un terrain déjà partiellement inconstructible.

Ces derniers ne peuvent donc pas invoquer une décision administrative postérieure à la vente classant le terrain intégralement en zone inconstructible pour justifier leur demande d'annulation du contrat pour erreur sur la substance, l'inconstructibilité de l’intégralité du terrain n'étant pas inéluctable au jour de la vente.

Cour de cassation, 3e civ., 13 novembre 2014, Époux X. c/Mme Y., n° 13-24027%%/MEDIA:1163084%%

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