Il est pris en application de l’article 20 de la loi du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap. Il modifie les articles R. 111-18-2 et R. 111-18-6 du Code de la construction et de l’habitation portant sur les règles applicables lors de la construction de bâtiments d’habitation collectifs pour le premier et de maisons individuelles pour le second.
Ainsi, lorsqu’une opération de construction porte sur des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles constitués de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l’accessibilité de ces logements doivent présenter :
- des caractéristiques communes permettant aux personnes handicapées de visiter et occuper ces logements ;
- des caractéristiques supplémentaires et des équipements permettant, sans travaux préalables, l’accès des personnes handicapées aux pièces de l’unité de vie et un usage de leurs fonctions. A cet égard, le décret définit le pourcentage de logements devant présenter ces équipements et caractéristiques supplémentaires.
Par ailleurs, le gestionnaire des logements doit proposer des prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées (équipements, matériels, accueil et service personnalisé). Il est précisé que pour chaque bâtiment d'habitation collectif, un cabinet d'aisances commun doit être accessible.
Les logements concernés sont notamment ceux des résidences étudiantes, des résidences de tourisme et des résidences hôtelières à vocation sociale.
Le décret impose au maître d’ouvrage de transmettre au préfet, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que les logements respectent les dispositions précitées. A réception, le préfet dispose de trois mois pour notifier sa décision motivée après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. A défaut de réponse de cette commission dans les deux mois suivant la transmission de la demande d’avis, celui-ci est réputé favorable. De même, à défaut de réponse du préfet dans les trois mois de la demande d’accord, celui-ci est réputé acquis.
Deux arrêtés publiés au JO le même jour (le 16 mars 2014) déterminent les caractéristiques, équipements et prestations prévus par le décret.
Le décret est entré en vigueur le 17 mars 2014.
Décret du 14 mars 2014 relatif à l’accessibilité des logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, n°2014-337, (JO n° 0064 du 16 mars 2014 p. 5367 texte n° 3)%%/MEDIA:1322414%%