Suite à la décision de la commune, le préfet décide par arrêté que la renonciation de celle-ci a eu pour effet d’incorporer les biens en question au domaine public de l’État, en application de l’article 713 du code civil et de l’article 63 du décret du 3 juin 2004. Ces dispositions combinées prévoient en effet que la propriété des vestiges archéologiques découverts fortuitement est transférée de plein droit à l’État, lorsque le propriétaire du fond n’a pas été en mesure d’établir qu’il en était propriétaire, et que la commune a renoncé à exercer ses droits.
Le propriétaire du terrain saisi le tribunal administratif qui annule l’arrêté préfectoral. Puis la décision est confirmée en appel. Le ministre de la Culture et de la Communication se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État.
Celui-ci rejette le pourvoi au motif qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2001, le propriétaire du sol était réputé être également propriétaire des éléments du sous-sol par application de l’article 552 du code civil, et les dispositions litigieuses avaient en réalité pour objet de permettre la dépossession du propriétaire du sol d'une partie du tréfonds, en rendant sans maître des vestiges immobiliers qui lui appartenaient.
Le Conseil d’État relève également que les dispositions du décret prévoyaient seulement le versement d’une indemnisation au propriétaire du terrain pour le dommage qui pourrait lui être causé à l’occasion de l’accès aux dits vestiges, ce qui ne constitue pas une juste compensation de la privation de propriété des vestiges en eux-mêmes.
Le préfet ne pouvait donc faire application des dispositions précitées pour constater leur transfert de propriété à l’État.
Référence : Conseil d’État, 8e et 3e sous-sect. réunies, 24 avril 2012, Ministre de la Culture et de la Communication, n° 346952