3. La réalisation du lotissement déclaré : un régime assoupli

Urbanisme et environnement -

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Si la procédure de déclaration est plus légère que celle afférente à la demande d'un permis d'aménager, la réalisation du lotissement déclaré se caractérise également par une nette simplification, qu'il s'agisse de l'exécution d'éventuels travaux, de la commercialisation du lotissement ou de la subdivision ultérieure des lots.

Les travaux du lotissement déclaré

Un lotissement soumis à déclaration préalable sera fréquemment un lotissement sans aucuns travaux, les équipements propres à l'opération étant réalisés dans le cadre des constructions qui seront ultérieurement édifiées. Mais un lotissement déclaré peut s'accompagner de travaux : lotissement de deux lots avec création d'un élément de voie commune, lotissement de plus de deux lots, situé hors site classé ou secteur sauvegardé, avec réalisation de réseaux.

Mais ces travaux ne sont pas contrôlés par l'administration. La déclaration n'a pas à comprendre un programme de travaux, le lotisseur déclarant n'a pas à adresser une « déclaration d'ouverture de chantier ». La commercialisation des lots et la délivrance des permis de construire ne sont pas liées à un état d'avancement d'éventuels travaux. Le lotisseur déclarant est néanmoins tenu d'adresser une « déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ». Le formulaire Cerfa n° 13408*01 est utilisé pour déclarer l'achèvement et la conformité de travaux d'aménagement ou de construction, mais aussi, dans le cas du lotissement déclaré, pour simplement déclarer que la division de terrain a été effectuée, du fait des ventes ou des locations, et est conforme au plan de division joint à la déclaration. Cette formalité permet d'ailleurs de vérifier que la ou les divisions sont bien intervenues dans le délai de 2 ans à compter de la décision de non-opposition. Passé ce délai, la décision est en effet frappée de caducité si les divisions ne sont pas intervenues, et l'opération nécessite alors le dépôt d'une nouvelle déclaration.

La commercialisation du lotissement déclaré

L'ordonnance de 2005 a été modifiée par 2 fois afin que soient nettement distingués le régime de la vente des lots d'un lotissement soumis à permis d'aménager et le régime de la vente des lots d'un lotissement déclaré. La commercialisation du lotissement déclaré n'est donc pas concernée par l'interdiction de toute promesse avant l'autorisation d'urbanisme et par la nécessité de recourir, après l'obtention de l'autorisation, à une promesse de vente au contenu rigoureusement encadré. Le lotisseur déclarant peut donc consentir une promesse de vente avant même le dépôt de la déclaration mais dont l'option ne sera levée qu'après la décision de non-opposition à la déclaration, puisqu'il importe de ne pas réaliser la vente avant l'obtention de cette décision de non-opposition. Le contenu de cette promesse est libre et n'est pas concerné par l'article L442-8 du code de l'urbanisme. Aucun délai légal de rétractation n'est donc imposé, mais il est toujours possible de prévoir conventionnellement cette faculté. Il est également possible de recourir directement à la vente sous seing privé, mais assortie d'une condition non rétroactive de l'obtention d'une décision de non-opposition à la déclaration préalable. L'obligation de bornage, prévue par l'article L111-5-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 13 décembre 2000, s'applique à la vente de tout lot de lotissement, ce qui inclut la vente du lot de lotissement déclaré. L'acquéreur du lot de lotissement déclaré bénéficie, comme en lotissement soumis à permis d'aménager, de la stabilisation des règles d'urbanisme existant au jour de l'autorisation de lotir, pendant un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, en application de l'article L442-14 du code de l'urbanisme.

La subdivision du lotissement déclaré

La subdivision d'un lot de lotissement soumis à permis d'aménager, si elle n'est pas une simple rectification de frontière entre deux lots contigus, s'analyse comme une modification du lotissement soumis à la procédure contraignante de l'article L442-10 du code de l'urbanisme. La modification du parcellaire doit être prononcée par l'autorité administrative compétente après le recueil de l'accord d'une majorité qualifiée des colotis. Toutefois, l'article R442-21 du code de l'urbanisme ayant été modifié sur ce point, cette procédure ne concerne pas la subdivision d'un lot issu d'un lotissement déclaré. La subdivision s'opérera alors dans le droit commun : déclaration préalable ou permis d'aménager, mais sans qu'il soit besoin de demander l'accord des colotis du lotissement déclaré initial.

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