1. Diagnostics techniques et détention de l'immeuble

Vente et contrats spéciaux -

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L e propriétaire d'un immeuble peut, en cette seule qualité, se voir imposer la réalisation de divers diagnostics. Si un diagnostic révèle l'existence d'un risque pour l'immeuble ou pour ses occupants, le propriétaire doit réaliser des travaux destinés à le faire disparaître.

LES TERMITES

La loi du 8 juin 1999 tend à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages, complétée par le décret du 3 juillet 2000. Ces textes ont été remaniés, complétés ou intégrés dans le code de la construction et de l'habitation (CCH). Ils sont pour la plupart codifiés aux articles L133-1 et suivants, R112-2 et suivants et R133-1 et suivants de ce code. Un arrêté du 29 mars 2007 définit le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites. Il emporte abrogation d'un arrêté du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire, remplacé par l'état relatif à la présence de termites.

Collecte de l'information

L'information est primordiale. Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble en fait la déclaration en mairie. À défaut d'occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. Si l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, la déclaration incombe au syndicat en ce qui concerne les parties communes de l'immeuble. Cette déclaration peut être accompagnée de l'état parasitaire.

Réalisation de travaux en secteur de lutte

Définition

Sur la base des déclarations faites par les occupants d'immeubles contaminés ou de toute autre information dont il dispose, le conseil municipal peut créer un secteur dans lequel le maire peut enjoindre les propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche des termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires (art. L133-1 du CCH). En pratique, ces zones reçoivent le nom de secteurs de lutte.

Recherche des termites

Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche des termites en adressant au maire le document réglementaire État du bâtiment relatif à la présence de termites. Ce document indique les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu l'être, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement. Le contenu de ce document est le même que celui qui doit être produit en cas de vente de l'immeuble.

Réalisation de travaux

Le propriétaire doit justifier du respect de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites. Cette attestation, certifiant qu'il a été procédé aux travaux nécessaires, doit être distincte de celle qui a établi l'état parasitaire.

Carence du propriétaire et sanctions pénales

En cas de carence du propriétaire sur mise en demeure infructueuse, le maire peut, après expiration du délai fixé par lui et sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. Pour le propriétaire, le fait de ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites et de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe (amende de 1 500 euros), doublée en cas de récidive et quintuplée pour les personnes morales.

LE PLOMB (SATURNISME)

Le saturnisme est une pathologie résultant de l'ingestion ou de l'inhalation de plomb. Les risques de saturnisme résultent pour l'essentiel de la présence de plomb dans les peintures anciennes (ce n'est qu'en 1949 que l'on a interdit les peintures contenant du plomb), qui constitue le principal facteur d'intoxication des enfants en bas âge.

Textes en vigueur

Le dispositif est constitué par les articles L1334-1 à L1334-12 du code de la santé publique (CSP) et, depuis l'intervention du décret du 25 avril 2006, des articles R1334.1 à R1334.13 du CSP. Trois normes, publiées en avril 2008, sont venues en appui de cette réglementation. Elles ont été conçues par la commission « Diagnostics dans les immeubles bâtis » à la demande de la direction générale de la santé. La norme définit le protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb (Crep), la norme , l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb et la norme , la méthodologie de mesure du plomb dans les poussières au sol.

Dispositif en cas de saturnisme ou de risque d'exposition

Enquête et diagnostic

Lorsqu'il est informé par les autorités médicales de l'existence d'un cas de saturnisme chez un mineur, le préfet fait immédiatement procéder à une enquête sur l'environnement de ce mineur afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Dans le cadre de cette enquête, le préfet peut « prescrire la réalisation d'un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par ce mineur ». L'enquête préalable devient donc le principe et le diagnostic, une mesure facultative pour le préfet ainsi qu'un élément de l'enquête. En pratique, les préfets auront tendance à prescrire un diagnostic de manière à disposer du maximum d'informations.

Mesures possibles

Décidées par le préfet dans le cas où l'enquête met en évidence la présence d'une source d'exposition au plomb, elles consistent principalement en des :

. Mesures d'information : le préfet procède à l'information des familles et les incite à adresser leur enfant à un médecin.

. Mesures de réduction des risques : le préfet invite la personne responsable, dont dépend la source d'exposition au plomb identifiée par l'enquête, à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque.

. Travaux : si des revêtements dégradés contenant du plomb sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication du mineur, le préfet notifie au propriétaire, au syndicat ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter à leur frais les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté. L'intéressé peut soit contester cette décision dans un délai de dix jours (la justice pourra alors être saisie en référé), soit, dans ce même délai, accepter la décision en précisant les conditions dans lesquelles il assurera le cas échéant l'hébergement des occupants, soit garder le silence. Un contrôle est effectué par le préfet après travaux.

Hébergement des occupants

La réalisation des travaux peut nécessiter la libération temporaire des locaux. La loi pose alors le principe que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants (locataire, sous-locataire ou occupant de bonne foi).

Prévention et détection systématique : le Crep

Depuis la loi du 9 août 2004, le Crep remplace l'ancien état des risques d'accessibilité au plomb. Son contenu est plus vaste puisque aux termes de l'article L1334-5 du CSP, il « présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti ». Il constitue donc bien un diagnostic, même s'il n'en porte pas le nom. Est annexée à ce constat une notice d'information afin d'en faciliter la lisibilité.

Crep et parties communes

Obligation avant le 11 août 2008

Un Crep devra être réalisé sur les parties à usage commun des immeubles collectifs avant le 11 août 2008. La notion d'immeuble collectif n'est pas définie par la loi. On peut penser qu'en pratique, elle concerne les immeubles soumis au statut de la copropriété, mais aussi les immeubles appartenant à un seul propriétaire, tels que les propriétaires d'immeubles de rapport, les bailleurs sociaux ou les investisseurs institutionnels.

Travaux

Tous les travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif, affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949 et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements doivent être précédés d'un Crep. Deux cas peuvent se présenter :

1. Si le Crep établit l'absence de revêtement contenant du plomb ou constate que les revêtements contiennent du plomb à des concentrations inférieures à des seuils fixés par arrêté ministériel du 25 avril 2006, il ne sera pas nécessaire de faire établir un nouveau Crep à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties de l'immeuble.

2. Si le Crep met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils fixés par l'arrêté, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concernée. Il doit procéder aux travaux appropriés pour supprimer ce risque, tout en garantissant la sécurité des occupants.

En cas de location, lesdits travaux incombent au bailleur. La non-réalisation de ces travaux par le bailleur avant la mise en location du logement constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence, susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

L'AMIANTE

L'amiante est un matériau qui a été très utilisé entre 1950 et 1980 dans la construction et la rénovation des immeubles à cause de ses propriétés d'isolation thermique et phonique ainsi que de sa résistance au feu. En raison de ses effets cancérigènes, ce matériau a fait l'objet depuis 1977 de plusieurs textes visant à limiter son emploi, puis à l'interdire (décret du 24 décembre 1996). Le décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis institue le diagnostic amiante friable. Le décret du 13 septembre 2001 a créé un repérage étendu ainsi que des mesures particulières en cas de démolition de l'immeuble. Auparavant, la loi SRU du 13 décembre 2000 avait imposé un repérage en cas de vente (voir la 2e partie de ce dossier). Les articles R1334-14 à R1334-29 du CSP codifient le décret du 7 février 1996 modifié et le décret du 3 mai 2002. Des dispositions pénales sont prévues aux articles R1337-2 et suivants du même code.

Professionnels intervenants

La réglementation énumère de façon détaillée les différents intervenants dans l'opération de recherche et de retrait de l'amiante. Les divers contrôles, prélèvements et analyses ne peuvent être effectués que par ces personnes répondant à des conditions strictes :

. la personne chargée des recherches intervient pour la recherche, les prélèvements et les attestations relatives à la présence ou l'absence d'amiante ;

. l'organisme accrédité identifie l'amiante dans les matériaux ou produits ;

. l'organisme agréé par le ministère de la Santé intervient pour les mesures de l'empoussièrement. L'agrément peut être limité aux seules opérations de prélèvement ou à l'analyse et au comptage ;

. l'entrepreneur est chargé des travaux. Un arrêté interministériel du 14 mai 1996 a établi les règles techniques que doivent respecter les entreprises chargées des travaux de confinement et de retrait d'amiante. Ce texte a été complété par un arrêté du 26 décembre 1997 qui oblige ces entreprises à produire un certificat de qualification.

Le diagnostic amiante friable

Ce dispositif, codifié aux articles R1334-14 à 1334-22 du CSP, s'est durci progressivement. Ainsi, le seuil d'empoussièrement déclenchant une obligation de travaux a été réduit de 25 à 5 fibres d'amiante par litre d'air. Il s'agit de repérer les situations les plus dangereuses, puis d'identifier, de surveiller et d'éliminer les risques de façon à assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles bâtis comportant des flocages, des calorifugeages et des faux plafonds qui, sous l'effet du vieillissement naturel ou provoqué, peuvent libérer des fibres susceptibles de contenir de l'amiante.

Immeubles concernés

Par principe il s'agit de tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques. La notion d'immeuble bâti recouvre un bâtiment ou une partie de bâtiment. Les ouvrages de génie civil, bien qu'ils constituent des immeubles bâtis, sont exclus du champ d'application des textes.

Il existe une exception au principe : les maisons individuelles ne sont pas soumises aux dispositions du décret. Cela n'est pas sans poser un problème en présence de maisons individuelles en bande ou jumelées comportant une copropriété horizontale. Une réponse ministérielle exclut ces maisons de l'application du principe dès lors qu'il n'y a aucune partie commune générale à plusieurs maisons. En revanche, une maison comportant plusieurs logements est soumise à la réglementation (réponse ministérielle n° 41870, JOAN du 1er mai 2000, p. 2757).

Repérage des matériaux

Le repérage doit être fait dans :

. Les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980.

. Les calorifugeages et les faux plafonds pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré entre le 1er janvier 1980 et le 29 juillet 1996.

. Uniquement les faux plafonds pour les immeubles construits entre le 29 juillet 1996 et le 1er juillet 1997.

État de conservation des matériaux et diagnostic

Le repérage peut mettre en lumière la présence de flocages, calorifugeages ou faux plafonds contenant de l'amiante. Dans ce cas, le propriétaire fait vérifier leur état de conservation par la personne chargée des recherches, qui remplit alors une grille d'évaluation établie selon des modèles fixés par arrêté du 15 janvier 1998 et classe, pour chaque pièce ou « zone homogène », la situation selon trois niveaux. Un tel classement traduit l'état de conservation des matériaux et, surtout, détermine les mesures à prendre. Enfin, la personne chargée des recherches remet au propriétaire le diagnostic qu'elle a établi au vu de l'ensemble des résultats : grille d'évaluation et, le cas échéant, mesures d'empoussièrement.

Mesures à prendre

Elles ne sont pas uniformes pour tout l'immeuble, mais individualisées pour chaque pièce ou « zone homogène » en fonction de l'état de conservation des matériaux. La réglementation distingue trois niveaux :

. Niveau 1. Bon état de conservation. Le propriétaire doit faire procéder à un nouveau contrôle dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats.

. Niveau 2. État intermédiaire de conservation. Les mesures d'empoussièrement sont réalisées par un organisme agréé. Au vu de l'analyse, le propriétaire doit :

- si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à 5 fibres par litre d'air : procéder à un contrôle dans un délai maximal de trois ans à compter de la remise des résultats du contrôle ;

- si ce niveau est supérieur à 5 fibres par litre d'air : procéder à des travaux de retrait ou de confinement de l'amiante, qui doivent être achevés dans le délai de 36 mois à compter de la remise des résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre.

. Niveau 3. Matériaux dégradés. Le propriétaire doit procéder à des travaux de retrait ou de confinement de l'amiante selon les mêmes modalités que celles prévues pour le cas où le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre d'air, avec les mêmes éventuelles mesures conservatoires.

Travaux à effectuer

Les travaux doivent être réalisés dans un délai de 36 mois à compter de la date de la remise au propriétaire des résultats du contrôle. À la demande du propriétaire, ce délai peut être prorogé pour les immeubles de grande hauteur ainsi que pour les établissements recevant du public lorsque les flocages, calorifugeages ou faux plafonds ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements. À l'issue des travaux, et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel de l'état des surfaces traitées par une personne habilitée à effectuer des recherches ainsi qu'à une mesure de l'empoussièrement par un organisme agréé. Le niveau d'empoussièrement doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre d'air.

Dossier technique

Un dossier technique doit être réalisé. Il constitue un instrument d'information des occupants de l'immeuble et de toute personne appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble. Il doit être inclus dans le dossier technique Amiante (repérage étendu).

Le dossier technique Amiante (repérage étendu)

Outre un renforcement des règles de gestion des flocages, calorifugeages et faux plafonds, l'administration a pris en compte le fait que l'amiante peut encore être présent dans divers composants de la construction. Bien qu'ils ne libèrent pas spontanément des fibres, ces composants sont susceptibles de générer des expositions à l'amiante dans certaines conditions, et particulièrement lors des opérations d'entretien et de maintenance des bâtiments. Il s'agit de protéger non seulement les usagers des immeubles, mais aussi les travailleurs appelés à y intervenir. Le décret du 13 septembre 2001 a ainsi étendu l'obligation de repérage à d'autres matériaux et produits que les flocages, calorifugeages et faux plafonds. Ce repérage étendu porte « sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs ». À la différence du diagnostic amiante friable, il ne donne pas lieu à une obligation de retrait, ce qui n'empêche pas, en cas de repérage d'un matériau ou d'un produit contenant de l'amiante, que des mesures de précaution s'avèrent nécessaires. Et surtout, le repérage étendu donne lieu à la rédaction du dossier technique Amiante (DTA).

Immeubles concernés

Sont concernés les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques. Toutefois, les parties privatives des immeubles collectifs d'habitation et les maisons individuelles ne sont pas soumises au DTA. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le DTA doit être réalisé sur les parties communes par le syndicat des copropriétaires.

Repérage des produits ou matériaux

Le DTA est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 de la première partie réglementaire du code de la santé publique et accessibles sans travaux destructifs (art. R1334-26 du CSP). L'objectif poursuivi est de repérer les matériaux et produits « lorsqu'ils sont accessibles sans sondage destructif». Cette précision exclut les sondages qui feraient perdre sa nature à l'ouvrage ou qui nécessiteraient des travaux de remise en état (comme par exemple le carottage d'une porte coupe-feu). Cela n'exclut en revanche aucunement des opérations de démontage, d'ouverture de trappes, etc. L'Afnor a homologué une norme fixant la méthodologie applicable aux repérages effectués en vue de l'établissement du DTA. L'arrêté du 22 août 2002 fixe de manière détaillée les modalités de repérage des produits et matériaux contenant de l'amiante, les consignes générales de sécurité devant être intégrées au DTA ainsi que la fiche récapitulative de ce dossier.

Contenu du dossier

Le dossier technique Amiante comporte :

1. La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation.

2. L' enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits.

3. L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en œuvre.

4. Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets.

5. Une fiche récapitulative.

Mise à jour

Le DTA doit être tenu à jour par le propriétaire : « Cela signifie que toutes les informations ultérieures (travaux, retrait, découvertes de nouveaux matériaux à l'occasion de travaux) doivent être rapportées dans ce dossier, y compris pour les matériaux non listés à l'annexe 13-9 qui seraient portées à la connaissance du propriétaire. »

Publicité du dossier

Le DTA est tenu à la disposition d'un certain nombre de personnes parmi lesquelles les occupants de l'immeuble ainsi que les personnes appelées à effectuer des travaux dans l'immeuble.

Repérage en cas de démolition

Pour protéger les riverains des chantiers de démolition et l'environnement par une meilleure gestion des déchets, le nouveau dispositif impose aux propriétaires d'immeubles bâtis dont le permis a été délivré avant le 1er juillet 1997 de procéder à une recherche d'amiante avant toute opération de démolition d'immeuble. Le repérage porte sur les matériaux et produits contenant de l'amiante et doit être transmis à toute personne appelée à concevoir ou à réaliser les travaux. Le repérage est effectué dans des conditions analogues à celles du repérage étendu.

Sanctions pénales

Des sanctions de nature contraventionnelle complètent le dispositif du diagnostic de l'amiante et visent les propriétaires qui auraient méconnu leurs obligations. À titre d'exemple, le fait, pour un propriétaire concerné, de ne pas avoir réalisé le diagnostic amiante friable est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe (1 500 euros), doublée en cas de récidive et quintuplée pour les personnes morales. Il en est de même pour le repérage étendu.

Le diagnostic de performance énergétique (DPE)

L'article 41 de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 institue le diagnostic de performance énergétique (DPE). Il s'agit d'une transposition en droit interne de la directive européenne du 16 décembre 2002, qui constitue elle-même une mesure d'application du protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de dioxydes de carbone à l'horizon 2010. Le dispositif est codifié aux articles L134-1 à L134-5 du CCH, complétés par le décret du 14 septembre 2006 qui crée les articles R134-1 à R134-5 du CCH. Le DPE fait partie du dossier de diagnostic technique (DDT). Il doit aussi être remis au propriétaire qui fait construire un immeuble, avant la réception de celui-ci.

Communication par le maître d'ouvrage au propriétaire

Aux termes de l'article L134-2 du CCH, « lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître de l'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L134-1. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble ». Cette obligation s'impose pour la construction autorisée en application d'un permis de construire obtenu postérieurement au 1er juillet 2007 et pour autant que l'immeuble ne relève pas des exceptions visées à l'article R134-1 du CCH. Compte tenu de la confusion fréquente sur la même personne des qualités de maître d'ouvrage et de propriétaire, il eut été plus logique de préciser qu'une telle obligation devait peser sur l'entrepreneur ou le maître d'œuvre.

Affichage par le propriétaire ou le gestionnaire

Le propriétaire (ou, s'il y a lieu, le gestionnaire) doit afficher à l'intention du public un diagnostic datant de moins de dix ans dans les bâtiments publics de plus de 1000 m2.

LE DIAGNOSTIC PRÉALABLE À LA MISE EN COPROPRIÉTÉ

La loi de solidarité et de renouvellement urbains du 13 décembre 2000 a interdit la division par lots d'immeubles dangereux ou insuffisamment équipés et édicté l'obligation de réaliser un diagnostic technique préalablement à la mise en copropriété de certains immeubles (il s'agit des bâtiments d'habitation).

Principe

« Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d'un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité. » Aucun décret d'application n'a été prévu. Pour le diagnostic concernant les immeubles à usage d'habitation, que se passe-t-il quand l'immeuble comprend aussi des locaux commerciaux ou encore des locaux à usage administratif ou professionnel ? Le principe selon lequel « l'accessoire suit le principal » incite à soumettre à diagnostic l'ensemble de l'immeuble.

Réalisation du diagnostic

La réalisation soulève plusieurs difficultés. Par exemple, rien n'a été prévu en ce qui concerne l'auteur du diagnostic. Aucune règle n'est édictée quant à ses compétences professionnelles, l'assurance de sa responsabilité civile ou son impartialité.

Par ailleurs, l'objet du diagnostic doit porter sur « l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité » (art. L111-6-2 du CCH), sans autre précision. La lecture des débats parlementaires démontre cependant qu'on a voulu « éviter des expertises techniques trop lourdes » ou encore un « diagnostic trop compliqué, voire irréalisable ».

Sanction

Aucune sanction n'a été prévue au cas où le propriétaire passerait outre l'obligation d'effectuer le diagnostic préalable. Dans le cadre de son devoir de conseil, le notaire devra attirer l'attention du propriétaire sur l'obligation légale de réalisation d'un diagnostic.

Communication

Selon l'article 45-1 de la loi, « tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ». Cette communication est faite par le copropriétaire qui aura lui-même obtenu le document du syndic (art. 4-4 du décret du 17 mars 1967).

Selon l'article 46-1 de la loi, « le diagnostic technique préalable à la mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans prévu à l'article L111-6-2 du CCH est porté à la connaissance de tout acquéreur par le notaire lors de la division et lors de toute nouvelle mutation réalisée dans un délai de trois ans a compter de la date du diagnostic ».

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